TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213950_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A E, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Paëz, son conseil, au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu le droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à vingt-quatre mois la durée de celle-ci méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 3 août 1993 et entré en France le 6 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée vingt-quatre mois. M. E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. E, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", placée sous la responsabilité du sous-préfet hors classe et sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée, laquelle découle du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 6. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle comporte de manière suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. E ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute que les coordonnées et l'identité de l'interprète ainsi que la langue et le jour de son intervention soient mentionnés dans l'arrêté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortissant un refus d'admission au séjour comme en l'espèce. 8. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, tiré du principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. En l'espèce, M. E, qui avait présenté une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors surtout qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 5 décembre 2017 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. E n'allègue pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle ou professionnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 11. En sixième lieu, si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du même code qui ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. En tout état de cause, le requérant, qui n'était présent en France que depuis moins de six ans à la date de l'arrêté, sans y établir l'existence de lien particulier, et n'exerce qu'une activité d'employé polyvalent depuis le 1er juillet 2021, ne justifie pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens et pour l'application de ces dispositions, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 précédent, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en rejetant sa demande d'admission au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 13. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 16. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour interdire à M. E le retour sur le territoire français, et précise qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. La circonstance qu'il ne mentionne pas les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent pas l'édiction d'une interdiction de retour prise sur le fondement de l'article L. 612-7, n'est pas de nature à traduire une insuffisance de motivation de celle-ci. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être écarté. 18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. E avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 19. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, et compte tenu de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En sixième lieu si M. E séjourne en France depuis le 6 juillet 2016, soit depuis près de six ans à la date de l'arrêté, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 décembre 2017, qu'il n'exerçait une activité professionnelle que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué et il ne justifie d'aucun lien particulier. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision édictant cette interdiction. 21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 12, que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. E porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213950/8
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TA7519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
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- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2213950_20221019
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