TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213950_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de G A C et de F A, représenté par Me Le Brun, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 5 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à G A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'annuler la décision née le 21 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à F A un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dès la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Le Brun en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées et les décisions consulaires sont entachées d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'authenticité des actes d'état-civil produits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants allégués, G A C et F A, ressortissants camerounais respectivement nés les 26 juillet 2003 et 19 décembre 2006. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'ambassade de France au Cameroun. Saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions implicites nées, s'agissant de Gabriella Marissette, le 5 juin 2022 et, s'agissant de F, le 21 juin 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. En ce qui concerne F A : 5. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le (ou les) document(s) d'état-civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état-civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ". 6. Pour justifier de l'identité de F A et du lien de filiation les unissant, M. A produit un acte de naissance dressé le 28 décembre 2006 par l'officier de l'état-civil du centre de Yaoundé II (Cameroun) ainsi que la déclaration de reconnaissance de l'intéressé. Ces documents, non contestés en défense, indiquent que Samuel Jepthé est né le 19 décembre 2006 de l'union du requérant avec Mme E D. Il est constant que les informations relatives à l'état-civil de l'intéressé figurant sur ces documents concordent avec celles présentes dans son passeport, également versé au dossier. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément avancé par l'administration permettant de démontrer le caractère frauduleux des documents d'état civil produits au dossier, l'identité de F A et le lien de filiation l'unissant à M. B A doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne G A C : 7. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Le (ou les) document(s) d'état-civil que vous avez présenté(s) en vue d'établir votre état-civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu'il(s) n'est (ou sont) pas authentique(s) ". 8. Pour justifier de l'identité de G A C et du lien de filiation les unissant, M. A produit l'acte de naissance n° 1301/2003 dressé le 20 août 2003 par l'officier de l'état-civil du centre de Yaoundé II (Cameroun), ainsi qu'une photocopie conforme et une attestation d'existence à la souche d'acte de naissance délivrée le 8 mars 2022 par le même centre. Ces documents font état de ce que G est née le 26 juillet 2003 de l'union de M. B A avec Mme E D. La déclaration de reconnaissance de la demandeuse est également produite au dossier. S'il est constant que la levée d'acte, dont se prévaut le ministre en défense, a fait apparaître l'existence d'un autre acte de naissance portant le n° 1301/2003 et correspondant à une tierce personne, celui-ci comporte des anomalies substantielles, telles que l'absence de signature et d'identification de l'officier d'état-civil ayant dressé ledit acte ainsi que la présence, en marge, des mentions " signature officier non conforme " et " pas de cachet rond et nominatif ", et ne permet, dès lors, pas de remettre en cause la valeur probante des documents d'état-civil produits à l'appui de la requête. Dans ces conditions, l'identité de G A C et le lien de filiation l'unissant à M. B A doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à G A C et à F A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Le Brun renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née les 5 et 21 juin 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à G A C et à F A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Brun la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Brun. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213950_20231023
Données disponibles
- Texte intégral