TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2213953_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Paëz, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, méconnaissant le droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 janvier 1990, indique être entré en France le 30 décembre 2015. Le 25 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet en défense : 4. Si, par un arrêté du 8 février 2023, l'arrêté contesté a été abrogé en toutes ses dispositions, ce premier n'acte n'est, en tout état de cause, pas devenu définitif. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu d'expédient à statuer sur la requête. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre exceptionnellement M. B au séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur son insuffisante ancienneté au séjour en France et sur la circonstance que l'ancienneté dans son emploi ne pouvait être prise en compte dès lors qu'il avait perçu une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, M. B établit, par les pièces qu'il produit, travailler pour la société SUSAM établie au Bourget (Seine-Saint-Denis) depuis janvier 2021 pour un salaire mensuel de 1 628,80 euros bruts, supérieur au salaire minimum fixé pour les années de référence. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour repose sur des faits matériellement inexacts qui ont eu une incidence sur le sens de cette décision et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Paëz la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paëz et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2213953_20230309
Données disponibles
- Texte intégral