TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213957_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 sous le n° 2213957 au greffe du tribunal, le département des Hauts-de-Seine demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la société Ana Ingénierie, de la société Tilalys, de la société SADEV 94, de la société Citallios, de la société Orange, de la société Véolia Eau d'Île-de-France, de la société Axione, de la société GRDF, de la société Bageops, de la société Altice France, de la société des Eaux de Versailles - Saint-Cloud, de la régie autonome des transports parisiens (RATP), de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat, du syndicat des copropriétaires du 1-11, avenue de Stalingrad à Bagneux (92220), de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, de la commune de Bagneux et de M. et Mme D, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles et ouvrages riverains susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition et de reconstruction du collège Joliot-Curie à Bagneux (92220), ainsi que les désordres qui pourraient survenir au cours des travaux prévus, en indiquant les mesures de nature à les prévenir ou à y remédier.
Elle soutient qu'afin de prévenir toutes contestations et de pouvoir remédier aux désordres pouvant intervenir lors des travaux, un référé préventif est utile. Les travaux sont prévus du mois de janvier 2023 jusqu'en 2028 et sont susceptibles d'affecter les immeubles et ouvrages riverains. La société Ana Ingénierie intervient en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, et la société Tilalys en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la société Orange ne s'oppose pas à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3-11 avenue de Stalingrad à Bagneux (92220), représenté par l'AARPI Alteva, formule ses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022 au greffe du tribunal, la société Veolia Eau d'Ile-de-France SNC, représentée par l'AARPI Frêche et Associés, formule ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022 au greffe du tribunal, la société Citallios et la société SADEV 94, représentées par la société Earth Avocats, formulent leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
La requête a été communiquée à la société Ana Ingénierie, à la société Tilalys, à la société Axione, à la société GRDF, à la société Bageops, à la société Altice France, à la société des Eaux de Versailles - Saint-Cloud, à la régie autonome des transports parisiens (RATP), à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat, à l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la commune de Bagneux et à M. et Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Le département des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il entreprend des travaux de démolition et de reconstruction du collège Joliot-Curie à Bagneux (92220) afin d'augmenter sa capacité d'accueil. Il ajoute que le la société Ana Ingénierie intervient en qualité de mandataire de la maîtrise d'œuvre, de la société Tilalys a été désignée en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS). Elle précise, qu'en raison de leur importance et de leur nature dans un tissu urbain dense, ces travaux, prévus du mois de janvier 2023 jusqu'en 2028, sont susceptibles d'affecter les immeubles et ouvrages situés à proximité du chantier. Le département des Hauts-de-Seine sollicite la désignation d'un expert aux fins de constater l'état des immeubles pouvant être affectés par ces travaux, avant et après ceux-ci, ainsi que par les désordres physiques susceptibles d'intervenir pendant la durée du chantier.
3. Les mesures d'expertise demandées par le département des Hauts-de-Seine entrent dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en tant qu'elles portent sur les constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages susceptibles de survenir effectivement pendant la durée de la mission de l'expert. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, expert spécialisé en " Gestion de projet et de chantier ", demeurant
1 bis, allée des Aulnes à Chatou (78 400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des travaux de démolition et de reconstruction du collège Joliot-Curie à Bagneux (92220) ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles et ouvrages riverains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme ;
3°) de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles et ouvrages voisins du site de l'opération en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; de préciser s'il existe des désordres et/ou des dégradations ; dans l'affirmative, les recenser et les décrire en indiquant notamment s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté, ou à une autre cause et en particulier au démarrage des travaux ;
4°) de fournir au tribunal les éléments permettant de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles et ouvrages au cours des travaux mentionnés au 1°) ;
5°) au cas où l'état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par ces immeubles et ouvrages, ou un élément de ceux-ci, est susceptible de créer un danger ;
6°) de procéder, à l'issue des travaux, à toutes constatations relatives à l'état desdits immeubles et ouvrages, et de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des désordres ; d'indiquer, le cas échéant, les travaux de nature à remédier auxdits désordres ;
7°) de fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
8°) de donner, s'il y a lieu, tous éléments sur les difficultés consécutives à l'existence de servitudes, emprises et mitoyennetés ;
9°) d'annexer au rapport, le cas échéant, les photographies de ses constatations.
L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux prévus au cours de l'année 2028.
L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement entre le département des Hauts-de-Seine, la société Ana Ingénierie, la société Tilalys, la société SADEV 94, la société Citallios, la société Orange, la société Véolia Eau d'Île-de-France, la société Axione, la société GRDF, la société Bageops, la société Altice France, la société des Eaux de Versailles - Saint-Cloud, la régie autonome des transports parisiens (RATP), l'OPH Hauts-de-Seine Habitat, le syndicat des copropriétaires du 1-11, avenue de Stalingrad à Bagneux (92 220), l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, la commune de Bagneux et M. et Mme D.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expert remettra au plus tard le 31 janvier 2023 un rapport sur l'état initial, et, le cas échéant, sur les mesures et travaux de sauvegarde présentant un caractère d'urgence, adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif. Il établira un rapport complémentaire et définitif adressé en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les deux mois suivant l'achèvement de l'ensemble des travaux, prévu en 2028. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l'expert au département des Hauts-de-Seine et la seule partie des rapports le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, ces notifications peuvent s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties.
Article 5 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Hauts-de-Seine, à la société Ana Ingénierie, à la société Tilalys, à la société SADEV 94, à la société Citallios, à la société Orange, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, à la société Axione, à la société GRDF, à la société Bageops, à la société Altice France, à la société des Eaux de Versailles - Saint-Cloud, à la régie autonome des transports parisiens (RATP), à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat, au syndicat des copropriétaires du 1-11, avenue de Stalingrad à Bagneux (92 220), au l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, à la commune de Bagneux, à M. et Mme D, et à
M. A B, expert.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le premier vice-président, juge des référés
signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2213957_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel