TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213962_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la société Mat 3, représentée par le cabinet Belem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a adressé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - et les observations de Me de Beauregard, représentant la société Mat 3. Considérant ce qui suit : 1. La société MAT 3 exploite un débit de boissons sous l'enseigne " le Matignon ", situé 3 avenue Matignon dans le 8ème arrondissement de Paris. Le 26 mars 2022, l'établissement, confronté à un différend avec un client qui refusait de régler une bouteille de champagne, a fait appel aux services de police. A la suite de cette intervention requise, intervenue à 5h10, le préfet de police lui a notifié un avertissement le 30 avril 2022, sur le fondement du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé en considérant que l'établissement n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient en matière de répression de l'ivresse publique. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. " Aux termes de l'article R. 3353-1 du code de la santé publique : " le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l'article L.3341-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. " Aux termes de l'article R. 3353-2 du même code : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. " 3. L'avertissement prévu par les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, d'imposer à cet exploitant de remédier à cette situation sous peine d'encourir une mesure de fermeture. Il constitue un préalable obligatoire au prononcé d'une mesure de fermeture de l'établissement prise sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou d'une défaillance à laquelle il lui est aisé de remédier, l'avertissement se substitue alors à la mesure de fermeture. Dès lors, compte tenu des effets qu'il comporte sur la situation de débitant et, notamment, des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner pour l'intéressé en cas de nouvelle infraction, l'avertissement présente alors le caractère d'une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique qu'elle applique et fait état de l'incident intervenu le 26 mars 2022 au sein de l'établissement sur lequel elle se fonde. Si comme le soutient la requérante, la décision attaquée n'indique pas expressément les dispositions qui fixent les obligations en matière de répression de l'ivresse publique, ni n'indique la consommation exacte d'alcool de l'individu mis en cause, elle lui permet d'en comprendre les motifs. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet de police se serait fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'individu en cause était en état d'ivresse manifeste lors de l'intervention des services de police au sein de son établissement le 26 mars 2022. Il ressort, toutefois, du rapport du 30 mars 2022 du commissaire divisionnaire, chef de la brigade de répression de proxénétisme, que l'individu interpellé le 26 mars 2022 pour filouterie d'aliments était, au regard de l'heure tardive, à 5h10 du matin, en situation d'ivresse manifeste et " très avancée ". Si la requérante soutient que l'individu interpellé aurait pu avoir consommé de l'alcool préalablement dans d'autres établissements et qu'en tout état de cause, son taux d'ivresse n'a pas été mesuré, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des constations opérées par des agents assermentés alors même qu'elle a fait appel à la police au motif que l'intéressé refusait de s'acquitter du montant d'une bouteille de champagne. Ainsi, la mesure d'avertissement en litige, qui est principalement justifiée par des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée n'auraient pas été de nature à justifier légalement une mesure d'avertissement ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la société Mat 3 fait valoir que son personnel n'a pas servi d'alcool au client alors qu'il était en état d'ivresse manifeste. Or, eu égard à ce qui précède, le client étant en état d'ébriété manifeste et " très avancé " lors de l'intervention des services de police, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait été servi par le personnel de l'établissement, le préfet de police n'a pas entaché l'avertissement en litige d'erreur d'appréciation dès lors que l'exploitante de l'établissement " Le Matignon " se serait rendue coupable des infractions sanctionnées par les dispositions combinées des articles précités L. 3332-15 et R. 3353-2 du code de la santé publique. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Mat 3 n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mat 3 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mat 3 et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris, président, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI Le président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2213962_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel