TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213964_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a tout mis en œuvre pour suivre sa scolarité avec sérieux et qu'il a obtenu une promesse d'embauche de la société Mekadom ; il est privé de la possibilité d'occuper son emploi en lien direct avec ses études ; il est un jeune majeur anciennement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure relatif à l'absence de saisine des autorités guinéennes compétentes d'une demande de vérification d'identité ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne peut pas contester la décision judiciaire confirmant sa minorité et en conclure qu'il n'était pas mineur lors de sa prise en charge par l'ASE ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la minorité au regard du jugement supplétif et de l'extrait d'acte de naissance produits. S'agissant du jugement supplétif, le préfet n'apporte aucun élément démontrant qu'un tel jugement serait frauduleux : un tel jugement relève de la procédure gracieuse ; l'article 49 du code de procédure civile guinéen n'est pas applicable à un tel jugement ; l'article 60 du même code n'impose nullement une obligation d'enquête mais seulement une possibilité ; l'article 331 du même code relève de la procédure contentieuse et non gracieuse ; l'article 115 du même code n'est pas applicable aux jugements supplétifs rendus en matière d'état des personnes. S'agissant de l'extrait d'acte de naissance, les dispositions de l'article 175 du code civil guinéen ne sont pas applicables au jugement supplétif ni à sa transcription dans les registres de l'état civil ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a suivi une scolarité exemplaire, ayant obtenu un CAP en juin 2022 , que l'ensemble de ses professeurs témoignent de son sérieux et de son investissement ; il n'a par ailleurs plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que des nombreuses attestations font état de l'intégration, de l'implication, du sérieux et de la camaraderie de M. A. Par un bordereau de pièces détaillé, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il appartient à ses services, lorsqu'ils détectent une fraude, de faire échec à une décision judiciaire ; les actes d'état-civil produits ne sont pas probants ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que la décision attaquée a pour effet de changer sa situation, notamment économique alors qu'il justifie, à l'inverse, être toujours pris en charge par une structure d'accueil et qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail ni de bulletin de salaire depuis août 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Roy, avocate de M. A, en sa présence, qui développe oralement ses écritures et fait valoir en outre que la jurisprudence administrative a déjà jugé le fait que l'article 555 du code de procédure civile guinéen ne s'applique pas aux jugements supplétifs. Elle précise que M. A est fiancé avec une jeune ressortissante française et qu'il n'a plus de contact avec son pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2018. Par un jugement du 27 novembre 2018, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes l'a confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique. Par la suite, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour opposé à M. A le place en situation irrégulière et dans une grande précarité matérielle alors qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance depuis son arrivée en France, et fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle, l'intéressé, ayant obtenu en juin 2022 un CAP en " maintenance des matériels ", faisant l'objet, à la suite de cette qualification, d'une promesse d'embauche sous condition de régularisation, aux termes d'un contrat à durée indéterminée, au sein d'un garage automobile. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle que rappelée au point 3 doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet quant au caractère frauduleux des documents d'état civil produits par M. A et du caractère réel et sérieux de la formation suivie par l'intéressé sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, L. BouchardonLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2213964_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel