TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213965_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme F D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants allégués, I C A et J C A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo qui a refusé de délivrer aux jeunes I C A et J C A, un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Poulard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère partiel de la réunification est justifié ; - la décision de la commission viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision prive ses enfants de pouvoir la rejoindre. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D C, ressortissante congolaise, a obtenu le statut de réfugiée et est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 15 octobre 2030. Elle se déclare mère de quatre enfants dont les deux demandeurs de visa issus de son union libre avec feu M. G A. Les deux enfants I C A et J C A ont sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo des demandes de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée qui ont été rejetées par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce que les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de Mme D C. Les décisions consulaires visaient par ailleurs les articles L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportent donc, avec une précision suffisante, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4.Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5.D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 6.Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 7.Il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour les jeunes K E B et H B C, présentées par la requérante comme étant ses deux autres filles nées en 2008 et 2010 de sa relation avec feu M. G A. Mme D C soutient qu'elle avait pris des rendez-vous à l'ambassade pour l'ensemble des membres de la famille mais que ses deux filles ainées sont, entre temps, " parties à la campagne pour faire des marchés " afin de subvenir à leurs besoins et que faute de réseau téléphonique ou d'Internet dans les lieux où elles se trouvent, elle n'est pas parvenue à les contacter pour qu'elles se présentent au rendez-vous de l'ambassade. Eu égard à la teneur de ces explications et en l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité de ces allégations, Mme D C ne justifie pas qu'il était de l'intérêt des enfants de bénéficier d'une réunification partielle. Dans ces conditions, le motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. 8.En troisième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2213965_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel