TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213966_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B D et Mme E C, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé au 2 rue de Tchécoslovaquie, appartement 1643 au Mans (Sarthe) et géré par l'association ALTHEA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et de Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions des articles L. 552-1, L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par M. D et Mme C compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Sarthe totalise 1160 places, soit le meilleur taux d'équipement pour le public demandeur d'asile par rapport à sa population, en région Pays de la Loire, mais que néanmoins 7,60% d'entre elles étaient indûment occupées par des demandeurs d'asile au 31 août 2022, aboutissant à ce que 136 demandeurs d'asile soient en attente d'une place d'hébergement ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que : la demande d'asile de M. D et Mme C a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 décembre 2021, notifiée le 13 janvier 2022 ; le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) les a informés par une lettre du 18 mai 2022, remise le jour même en mains propres aux intéressés, de la fin de leur prise en charge à compter du 31 mai 2022; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours leur a été adressée par une lettre du préfet de la Sarthe du 15 juin 2022, qui leur a été distribuée par voie postale le 20 juin 2022, et qui est restée inexécutée. La requête a été communiquée par voie administrative à M. D et de Mme C le 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D et Mme C du logement dédié aux demandeurs d'asile et géré par l'association ALTHEA, qu'ils occupent, situé 2 rue de Tchécoslovaquie au Mans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 20 février 1993 et le 16 mai 1998, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2021. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 2 rue de Tchécoslovaquie au Mans, géré par l'association ALTHEA. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 28 décembre 2021, notifiée aux intéressés le 13 janvier 2022. Ils ont été avisés, par un courrier du 18 mai 2022 qu'il sera mis fin à leur prise en charge en CADA à la date du 31 mai 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 20 juin 2022. M. D et Mme C se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. D et Mme C, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme C de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. D et Mme C de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 2 rue de Tchécoslovaquie, appartement 1643 au Mans (Sarthe). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme C, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B D et à Mme E C. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2213966_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel