TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213968_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juin 2022 et le 2 août 2022, Mme D, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 31 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1992 et entrée en France le 20 mars 2016 munie d'un visa court séjour court séjour, a sollicité un certificat de résidence pour des motifs tirés sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un certificat de résidence et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui justifie d'une présence en France habituelle depuis le mois de juin 2016, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, est mariée depuis le 22 février 2015 à un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 17 janvier 2024 et qui occupe un emploi. Le couple a un enfant, né en France le 7 septembre 2018, et qui est d'ailleurs scolarisé depuis l'année scolaire 2021-2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'avis d'imposition sur le revenu, de factures d'électricité, d'attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, que Mme B et son époux habitent à la même adresse, dans le dix-septième arrondissement de Paris, sans que le préfet de police conteste d'ailleurs l'existence d'une communauté de vie. Dans ces circonstances, et quand bien même Mme B est éligible à la procédure de regroupement familial et n'est pas isolée en Algérie, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, a porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de Mme B et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2213968_20221019
Données disponibles
- Texte intégral