TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213968_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D A et M. C B, représentés par Me Etame Sone, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique afin de les expulser du logement qu'ils occupent avec les cinq enfant de Mme A au 110 rue du mail à Saint-Ouen-l'Aumône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision, qui entraine l'expulsion de Mme A et de ses cinq enfants mineurs, porte une atteinte immédiate à la situation de Mme A et de ses enfants ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle ne prend pas en compte le risque d'atteinte à l'ordre public consistant à laisser sa famille à la rue en situation de déshérence ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son exécution sur les occupants et est susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine * elle méconnaît l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l'éducation ; * la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision attaquée méconnaît l'instruction du ministre du logement du 2 juillet 2020 qui prévoit que les décisions d'octroi du concours de la force publique doivent être assorties de proposition de relogement effective et adaptée à la situation de la personne expulsée ; * elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * laisser sa famille à la rue en situation de déshérence constitue un trouble à l'ordre public et est contraire à la dignité humaine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214052, enregistrée le 9 octobre 2022, par laquelle Mme A et M. B demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'éducation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 10h00 en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations orales de Me Verlaine Etame Sone représentant Mme A ; - les observations de la représentante du préfet du Val-d'Oise ; - les observations de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui expose qu'elle s'est trouvée dans un état de nécessité avec ses enfants mineurs à la suite de l'incendie de sa caravane, a occupé sans titre avec M. B à partir du mois d'octobre 2019 un pavillon situé 110 rue du mail à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), appartenant à la commune. Par une ordonnance de référé du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné l'expulsion de M. B et de Mme A ainsi que de tous occupants de son chef du logement. Les intéressés n'ayant pas exécuté cette décision, le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique le 27 septembre 2022 en vue de procéder à leur expulsion à compter du 24 octobre 2022. Mme A et M. B demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique pour assurer l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise tribunal du 29 mai 2020, les requérants soutiennent que cette décision place Mme A et ses cinq enfants mineurs, dont trois sont scolarisés dans la commune de Saint-Ouen-L'aumône, dans une situation de précarité. Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants bénéficieraient d'une mesure d'hébergement. Dans ces conditions, eu égard à l'imminence du concours de la force publique accordé par la décision attaquée, de l'absence, à ce stade, de toute solution de relogement envisageable pour la requérante et ses enfants, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet accordant le concours de la force publique, Mme A, fait valoir qu'elle ne dispose pas de possibilité de relogement ou de solution d'hébergement et que ses cinq enfants, dont elle a la charge, sont âgés respectivement de 12 ans, 10 ans, 9 ans, 2 ans et 1 an 6 ans, 14 ans, 17 ans et 21 ans, sont scolarisés. Elle justifie que trois de ses enfants sont scolarisés et que le troisième est en situation de handicap et bénéficie d'une scolarité aménagée dans le cadre d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire dite (ULIS). Dans les circonstances de l'espèce, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Etame Sone, avocat des requérants, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val d'Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A et M. B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Etame Sone, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, l'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213968_20221021
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