TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213969_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", avant l'entretien ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené par une personne qualifiée et conduit dans une langue comprise ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement " Dublin III " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été transmises, le 15 novembre 2022, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 25 octobre 2022. Vu : - l'ordonnance du 25 octobre 2022 désignant Mme B en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pasteur, avocate de M. D, également assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en 1996, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines qui ont enregistré sa demande le 2 août 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 1er juin 2022, la France a sollicité, le 7 septembre 2022, sa reprise en charge par les autorités croates, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 21 septembre suivant. Par l'arrêté attaqué du 4 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. D aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 3. M. D a été reçu en entretien individuel, le 2 août 2022, à la préfecture des Yvelines. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d'asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l'entretien du 2 août 2022 produit en défense, ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, et alors au surplus que les observations relatives à la situation personnelle de M. D sont particulièrement sommaires, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur la situation de M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 4 octobre 2022 portant transfert de M. D vers la Croatie est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. A La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213969
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2213969_20221118
Données disponibles
- Texte intégral