TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213972_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2002, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des compléments de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un logement situé au 33, rue du Commandant C à Paris (75014). Il soutient que la disposition de ce logement est justifiée par des contraintes professionnelles, de sorte qu'il doit être exonéré de la majoration pour résidence secondaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des compléments de taxe d'habitation auxquels il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un logement situé au 33, rue du Commandant C à Paris (75014). 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1407 du même code dispose que : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire dont les taxes d'habitation en litige ont été assorties, M. A soutient que le logement dont il dispose à Paris est justifié par des contraintes professionnelles, liées à sa profession de chauffeur de taxi. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait K-Bis de la société du requérant que celle-ci a son siège dans l'Indre, à l'instar de la résidence principale déclarée par le requérant lors de ses déclarations de revenus. En outre, s'il soutient que son affiliation à une société parisienne de taxis le contraint à exercer son métier en région parisienne, il ne l'établit pas par la production d'une simple attestation faisant état de la présence de l'intéressé dans les effectifs de la société. Par suite, faute de justifier de contraintes professionnelles ou personnelles lui imposant de résider dans un lieu distinct de son habitation principale, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge du requérant les compléments de taxe d'habitation correspondant à la majoration pour résidence secondaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2213972_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel