TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213973_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. E D, représenté A Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il n'indique pas le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien d'individuel dans une langue qu'il comprend et A écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire dès le début de la procédure et antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues aux articles 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené A une personne qualifiée en droit d'asile en l'absence d'éléments sur l'identité de cet agent ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile, des conditions difficiles de son parcours migratoire et de vie en Italie ainsi que de ses problèmes de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation générale en Italie et aux difficultés d'accès aux conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile, aggravées depuis 2021 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il est vulnérable en raison notamment de ses problèmes de santé et que le préfet ne s'est pas assuré de l'absence d'une mesure d'éloignement exécutoire en Italie et des conditions dans lesquelles il pourra bénéficier des conditions d'accueil dans ce pays comme le lui permet l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a transmis des pièces le 14 novembre 2022. A une décision du 27 octobre 2022, M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Perrot, substituant Me Neraudau, avocate de M. D, également présent, qui a insisté sur ses conditions de vie difficiles en Italie et l'absence d'accès aux soins malgré de nombreuses demandes, sur le défaut d'examen de la situation personnelle de M. D A le préfet de Maine-et-Loire qui s'est limité à examiner son état de santé au titre de la vulnérabilité et compte tenu des problèmes de santé qu'il rencontre depuis les persécutions subies dans son pays d'origine et les traumatismes subis pendant son parcours migratoire, et ensuite sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le préfet a commise et sur les risques d'atteintes à ses droits en cas de transfert en Italie eu égard à la situation actuelle dans ce pays qui rencontre de graves difficultés pour accueillir les demandeurs d'asile, ce qu'attestent les restrictions posées A les autorités italiennes dans leur accord de reprise en charge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 23 mars 1998 a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 août 2022. Le 2 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. A un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et A délégation A M. F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. A un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Ce même arrêté a accordé cette même délégation de signature à M. F, adjoint à la cheffe de pôle, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C et Mme G. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. A suite, M. D ne peut utilement soutenir que l'agent notifiant ne serait pas habilité et que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise A l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D ont été relevées en Italie le 10 août 2022 sous le numéro IT 1 BA02PZ6 et qu'il avait donc déposé des demandes de protection internationale dans ce pays. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités italiennes sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté précise que ces autorités, saisies A les autorités françaises le 12 septembre 2022, ont fait connaître leur accord explicite à cette reprise en charge le 19 septembre 2022. A ailleurs, cet arrêté indique que M. D ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues A les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire sans enfant, ne pas avoir de membres de sa famille en France et avoir des problèmes de santé (douleurs à la tête, vertiges), sans néanmoins apporter de justificatifs médicaux et sans établir que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français alors que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données A écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, A exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu A les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise A l'autorité administrative de la brochure prévue A les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale A un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 8. Le requérant s'est vu remettre, le 2 septembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue maninke, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, langue qu'il a également déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites A les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. D a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées A l'intéressé le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées oralement et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant ignorer avoir déposé une demande d'asile en Italie, ses conditions de vie et d'hébergement dans ce pays ainsi que ses problèmes de santé et le traitement de sa cicatrice à la tête obtenu en France. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'il a signé, que M. D a été reçu en entretien individuel le 2 septembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point 8. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé à ce même point. A ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, la circonstance qu'il n'aurait pas expressément été interrogé sur les craintes l'ayant conduit à fuir son pays d'origine et les circonstances précises de son parcours migratoire ne peut suffire à faire douter de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision A laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. D ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. Sur la légalité interne : 12. En premier lieu, M. D soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux de la part du préfet de Maine-et-Loire dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité en sa qualité de demandeur d'asile, de ses conditions de vie en Italie ni de ses problèmes de santé alors qu'il n'a pas eu accès à un médecin dans ce pays. D'une part, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a également évoqué sa situation familiale, ait limité son examen de la vulnérabilité au seul état de santé de M. D et il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il a mené son examen au vu des déclarations de M. D lors de son entretien, qui a seulement évoqué une cicatrice à la tête et des vertiges depuis une agression en 2019, dont la teneur rapportée dans le compte rendu n'est pas sérieusement remise en cause A ce dernier. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D souffre des graves problèmes de santé qu'il allègue, la consultation du médecin au PASS du centre hospitalier universitaire de Nantes le 30 août 2022 n'ayant conduit, selon ses propres déclarations, qu'à la simple prescription d'une crème pour la cicatrice qu'il présente à la tête. A suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée A le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 14. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée A un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé A application des critères d'examen des demandes d'asile fixés A le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé A ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement A un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Si M. D fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux massif de réfugiés et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile A les autorités de cet Etat notamment depuis 2021, il produit plusieurs documents généraux, notamment des articles de presse de 2021 mentionnant une arrivée importante de migrants et une saturation des structures d'accueil notamment en Sicile et à Lampedusa, vers lesquelles M. D n'a pas vocation à être transféré, et les vœux de l'Italie pour une meilleure répartition des migrants entre les pays européens, et critiquant l'accord entre l'Italie et la Lybie conclu en février 2017 et les refoulements illégaux menés A les autorités libyennes, qui ne concernent pas la situation du requérant. Il produit également un rapport de l'OSAR de février 2022 relatif à la situation des demandeurs d'asile souffrant de problèmes mentaux, pathologie dont M. D n'établit pas être affecté, ainsi que des rapports de cette même organisation de janvier 2020, qui ne correspond plus à la situation actuelle du pays, et du 10 juin 2021 recommandant d'éviter les transferts vers l'Italie des demandeurs d'asile vulnérables, catégorie à laquelle M. D n'appartient pas. Dans ces conditions, ce dernier n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée A les autorités italiennes, qui ont expressément donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée A les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées A le respect du droit d'asile ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. La circonstance que les autorités italiennes aient demandé à être informées à l'avance des problèmes de santé et handicaps de la personne transférée ou d'une éventuelle situation délicate pouvant entraîner des difficultés importantes à son arrivée ne suffit pas à faire regarder ces autorités comme incapables de prendre en charge les demandeurs d'asile, cette demande s'inscrivant dans le cadre de l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert au titre des articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A ailleurs, si M. D allègue présenter des douleurs à la tête et des vertiges, cette pathologie ne fait l'objet d'aucun examen ni traitement en cours sur le territoire français et, à supposer que son état de santé le nécessite, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure d'assurer de tels soins ni de procéder à l'examen de sa vulnérabilité dans le cadre de sa demande d'asile qui leur incombe au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée A M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau. Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 novembre 202La magistrate désignée, H. H La greffière, M. BLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213973_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel