TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213974_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Simen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors notamment qu'il n'indique pas le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de requête dont les autorités lituaniennes ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien d'individuel dans une langue qu'il comprend et par écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en droit d'asile en l'absence d'éléments sur l'identité de cet agent, qui n'a posé aucune question sur les raisons de son départ de Guinée et ses craintes en cas de remise aux autorités lituaniennes ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la Lituanie connaît une crise migratoire accentuée par le conflit avec la Biélorussie et la guerre en Ukraine, a adopté une loi sur les étrangers permettant la rétention des demandeurs d'asile qui a été déclarée non-conforme par la cour de justice de l'Union européenne et que les autorités lituaniennes ont mis en place un système empêchant les demandeurs d'asile d'obtenir satisfaction et des conditions de détention difficiles et empreintes de racisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet s'étant senti lié par l'application des critères de ce règlement sans examiner le risque de renvoi par ricochet ni les problèmes de santé sérieux qu'il présente et sans attendre les résultats des examens médicaux complémentaires. Le préfet de Maine-et-Loire a transmis des pièces le 14 novembre 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 mars 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2022. Le 5 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Lituanie, Etat responsable de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités lituaniennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B ont été relevées en Lituanie le 13 août 2021 sous le numéro LT 1 210690731 et qu'il avait donc déposé une demande de protection internationale dans ce pays. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités italiennes sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté précise que ces autorités, saisies par les autorités françaises le 8 septembre 2022, ont implicitement accepté cette reprise en charge. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. B ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être marié et avoir deux enfants mineurs, sans préciser le lieu de résidence de son épouse et de ses enfants, ne pas avoir de membres de sa famille en France et avoir des problèmes de santé (maux de dos et de tête), sans néanmoins apporter de justificatifs médicaux et sans établir que son état de santé se soit dégradé durant son voyage alors que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. B n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 6. Le requérant s'est vu remettre, le 5 septembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en langue soussou, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en français, que le requérant a également déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. B a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, qui lui ont également été communiquées oralement ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées oralement et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'il a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, les causes de son départ de Guinée, son parcours migratoire, ses conditions de vie et de demande d'asile ainsi que sa détention en Lituanie, ses problèmes de santé, son absence de traitement et son rendez-vous médical le 30 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'il a signé, que M. B a été reçu en entretien individuel le 5 septembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point 6. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé à ce même point. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, la circonstance alléguée du caractère laconique de l'entretien, qui ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 6, ne peut suffire à faire douter de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité interne : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " La Lituanie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Lituanie, confrontée à un afflux massif de réfugiés en provenance notamment de la Biélorussie et de la dégradation des conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat compte tenu de la législation adoptée récemment pour faire face à cet afflux. Toutefois, si ce pays a adopté une loi le 23 décembre 2021 restreignant la liberté de circulation des demandeurs d'asile en leur imposant une rétention en cas de franchissement irrégulier de la frontière et de séjour irrégulier, il n'est pas démontré que cette loi serait applicable rétroactivement à M. B, qui y a sollicité l'asile le 13 août 2021 et qui n'établit pas ses allégations selon lesquelles il aurait été placé en rétention pendant un an dans ce pays. La circonstance que la cour de justice de l'Union européenne ait, par un arrêt du 30 juin 2022, jugé qu'une telle législation, adoptée dans le cadre d'une situation d'urgence, méconnaissait le droit de l'Union européenne ne suffit pas, en l'absence d'éléments relatifs à sa mise en œuvre effective depuis cette date, comme portant une atteinte aux droits des demandeurs d'asile telle qu'elle caractériserait, en tout état de cause, une défaillance systémique au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les documents généraux produis par le requérant, notamment un article de juin 2022 sur la prise en charge des demandeurs d'asile en Lituanie et un bref résumé du rapport annuel sur la situation des droits humains dans ce pays en 2021 rédigés par l'organisation Amnesty International, sont insuffisants pour établir qu'un transfert vers la Lituanie exposerait M. B à des risques de traitements inhumains ou dégradants alors qu'il ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, si M. B justifie être atteint d'une hépatite B et allègue souffrir de maux de dos et de tête et d'une brûlure aux fesses, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présente des symptômes graves de l'hépatite B ni qu'un traitement médicamenteux ait été mis en place en France. A supposer que son état de santé nécessite de tels soins, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que les autorités lituaniennes ne seraient pas en mesure de les lui fournir, en lui assurant notamment un contrôle sérologique dans un délai de six mois, ni d'examiner sa vulnérabilité dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile qui leur incombe au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du défaut d'examen de la méconnaissance de cet article et du risque de violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 202La magistrate désignée, H. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2213974_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel