TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213976_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2022 et de la décision du 1er septembre 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le plonge dans une précarité manifeste alors qu'il est sans ressource et extrêmement vulnérable ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors que, d'une part, elle ne vise pas les dispositions législatives relatives à l'examen de sa vulnérabilité et ne fait aucune mention de cette évaluation, et, d'autre part, elle ne motive aucunement le degré retenu, partiel ou total, de refus des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'OFII considère, à tort, qu'il a refusé une orientation, alors qu'il n'a refusé aucune proposition d'hébergement ;
- elle a été prise suivant une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération, et que l'agent qui a procédé à l'entretien de vulnérabilité, à supposer qu'il ait eu lieu, n'a reçu aucune formation spécifique ; en outre, la proposition d'hébergement à l'origine du refus des conditions matérielles d'accueil, est intervenue antérieurement à toute notification de l'information relative aux cas de refus ou de cessation de ces dernières ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle repose sur un questionnaire, en annexe de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015, lui-même illégal en ce qu'il ne contient pas les critères de vulnérabilité prévus par le législateur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que la signature qu'il apposé au bas de documents ne peut être considérée comme un refus éclairé alors qu'il n'a pas compris, ne sachant ni lire ni comprendre le français correctement, les conséquences qu'auraient sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil un refus de cette orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Le directeur de l'OFII soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2213979, enregistrée le 14 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10 heures.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Barraud, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 7 janvier 1987, a présenté une demande d'asile en France qui a été enregistrée le 22 mars 2022. Le même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé une orientation en région. Il a formé, le 17 mai 2022, devant le directeur général de l'Office un recours administratif obligatoire en contestation de cette décision de refus. Ce dernier, par une décision du 1er septembre 2022 a confirmé la première décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.
Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission à titre provisoire de
M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins de suspension
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à
Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2213976_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel