TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213977_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 18 août 2023 a fixé la clôture d'instruction au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1984, a sollicité, le 16 novembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine Saint Denis a refusé l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A en considérant uniquement qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle et d'aucune perspective professionnelle en France pour prétendre à une telle admission au séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des attestations de concordance de son employeur, des contrats de travail, des bulletins de salaire et d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger du 2 janvier 2021, que M. A, qui réside sur le territoire français depuis au moins le premier semestre 2014, justifie d'une expérience professionnelle, sous deux différentes identités, d'environ deux années en équivalent temps plein entre les mois de décembre 2014 et de juillet 2020, ainsi que d'une perspective d'embauche auprès de la dernière société l'ayant employé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait résultant d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 24 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de munir l'intéressé, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. 5. l y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, G. DoyelleE. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2213977_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel