TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213983_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à C A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit s'être vu confier la garde du demandeur de visa ; - elle méconnaît les dispositions du premier paragraphe de l'article 3 ainsi que celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'une nouvelle demande de visa, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, a été déposée au profit de C A et que, sous réserve de la validation de la visite médicale de ce dernier, la délivrance du visa de long séjour sollicité lui sera accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 1er octobre 2021 au profit de son fils, C A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) le 23 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 28 août 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité aurait été délivré à C A. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 7. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Absence de jugement de garde produit à l'appui de la demande - ne remplit pas les conditions d'autorité parentale exigées par l'article L. 434-3, alinéa 2, du CESEDA ". 8. Il ressort des pièces du dossier, que par un jugement civil rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Guédiawaye (Sénégal), le requérant s'est vu confier la garde du jeune C A, dont l'identité et le lien de filiation avec M. B A ne sont pas contestés par l'administration. Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à la seule autorité chargée de se prononcer sur la demande de regroupement familial d'apprécier si cette condition, prévue par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à C A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213983_20231023
Données disponibles
- Texte intégral