TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213984_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A C, représenté par Me Balaya Gouraya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire durant la période de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. - Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Balaya Gouraya, représentant M. C, qui reprend les termes de ses écritures et fait valoir, en particulier, que les documents produits dans le cadre de la présente instance sont nouveaux et n'ont pas été communiqués lors de l'examen de la demande d'asile de M. C par l'OFPRA et la CNDA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée le 14 septembre 2022 par M. C et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 7 juillet 1997, entré le 10 novembre 2017 selon ses déclarations, a effectué le 14 mars 2022 une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 qui lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En premier lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une telle décision, qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 4. En second lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. C soutient qu'en tant que militant kurde du Parti Démocratique des Peuples (HDP), il a fait l'objet de poursuites pénales en Turquie et risque en ce sens d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Si ce risque n'a pas été retenu comme avéré tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision de rejet de demande d'asile du 10 août 2018 puis du 30 mars 2022 dans le cadre d'un réexamen que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a rejeté sa demande d'asile par une décision du 4 février 2020 dans le cadre de sa première demande, M. C soutient, dans le cadre de la présente instance, qu'il est membre actif du parti politique " HDP " et qu'il fait l'objet d'un mandat d'interpellation émis à son encontre pour " propagande de l'organisation terroriste " et produit, pour en attester, une copie d'un mandat d'interpellation et une copie du " jugement de la 1ère chambre du tribunal de police de KAHRAMANMARAS ", documents traduits en français par un interprète habilité. Ces documents, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été portés à la connaissance de l'OFPRA ou de la CNDA, ainsi que l'allègue au surplus le requérant à l'audience, font état d'éléments précis reprochés au M. C, notamment la circonstance qu'un ordre d'interpellation a été émis à son encontre pour des faits de " propagande de l'organisation terroriste ". En produisant ces documents, qu'aucun indice ne permet en l'état de l'instruction de considérer comme des faux ou produit pour les besoins de l'espèce et que le préfet de police, qui ni n'était présent ou représenté lors de l'audience publique du 7 septembre 2022, n'a pas utilement contredit, le requérant apporte un élément démontrant de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine du fait des autorités publiques turques à raison de son seul militantisme politique. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 en tant seulement qu'il désigne le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la seule décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. M. C ne justifiant pas de frais exposés pour la présente instance, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022, en tant seulement qu'il fixe la Turquie comme pays de destination, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. BaudatLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2213984_20220920