TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213986_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas caractérisé ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 2 avril 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la production de l'entier dossier : 2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît en conséquence pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 4. En premier lieu, si M. C soutient qu'il s'est vu notifier l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à sa sortie de prison sans avoir été auditionné sur son droit au séjour avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. C prétend qu'il a été privé du recours à un conseil juridique, il n'établit pas qu'il aurait sollicité l'assistance d'un avocat et que celle-ci lui aurait été refusée avant que ne soit prise la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté d'un avocat doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 7. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas examiné la situation personnelle de M. C, qui ne précise pas les éléments de sa vie personnelle qui auraient dû être pris en compte par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 10. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il met tout en œuvre pour s'y intégrer, notamment professionnellement. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants, alors que l'intéressé ne soutient pas avoir tissé de relations sociales en France ou être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pour considérer que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent. En tout état de cause, M. C ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il est constant que cette décision n'a pas été prise par le préfet en réponse à une demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Il résulte des mentions même de l'arrêté en cause que le préfet a accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Le moyen unique tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière, SignéSignéA. AT. Chonville La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2213986
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2213986_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel