TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213986_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un dossier cohérent, qu'il est déjà préinscrit pour la rentrée 2022-2023, qu'il dispose d'un hébergement et qu'il dispose d'un virement permanent afin de financer ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 29 janvier 2003, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires à Douala (Cameroun). Par une décision en date du 17 octobre 2022, ces autorités consulaires ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 24 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions en annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 24 décembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision en date du 17 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. En cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, qu' " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". 4. D'une part, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 qui a abrogé et remplacé la directive 2004/114 CE du Conseil européen du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'étude : " () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : 5) / f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que le ressortissant de pays tiers séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission () " et, d'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". 5. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les conseillers du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ont émis un avis défavorable à la demande du requérant, estimant que M. B dispose " d'un parcours scientifique passable ", qu'il " manque de maitrise de son projet d'études et de son projet professionnel ", qu'il " gagnerait à terminer le cycle entamé en vue d'une spécialisation plus tard en France " et que " son projet est incohérent ". En outre, le ministre fait valoir que les études dispensées par l'ESGCI, établissement privé dont le diplôme est un Bachelor " achats et logistique " n'a que " peu de valeur sur le marché du travail et encore moins à l'international ". D'autre part, le ministre fait valoir sans être contredit que le requérant n'établit pas la nécessité, dans le cadre de son projet professionnel, de venir étudier en France alors qu'il a commencé une année d'études en BTS de gestion dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de l'utilité d'interrompre le diplôme actuellement préparé auprès de l'Ecole supérieure technique de Douala. Enfin, il fait valoir que la situation personnelle, célibataire sans enfant, de l'intéressé qui interrompt ses études pour venir en France et qui s'est inscrit dans un établissement dont le diplôme visé n'a que peu de valeur sont de nature à caractériser l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa d'étudiant à des fins d'installation pérenne sur le territoire français. Le requérant n'apporte aucun élément d'explication sur ces différents points. Par suite, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213986_20230831
CAA7520 mars 2026
DCA_24PA04364_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213986_20230831
Données disponibles
- Texte intégral