TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213989_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 2 novembre 2022 et le 10 août 2023 sous le n° 2213989, Mme C O et M. J S E, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à M (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme C O un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant des actes d'état civil produits pour établir l'identité de Mme O et leur lien matrimonial ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation concernant les éléments de possession d'état produits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 2 novembre 2022 et le 10 août 2023 sous le n° 2213993, M. A E, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à M (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, l'identité et le lien de filiation allégués étant établis par des éléments de possession d'état ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont contraires au principe de protection de l'unité familiale posé par le paragraphe 3 de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. III- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 2 novembre 2022 et le 10 août 2023 sous le n° 2213994, Mme I E D et M. J S E, agissant en qualité de représentant légal des enfants F E G, U B, V H, Q K et P L, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 juin 2022 de l'autorité consulaire française à M (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme I E D et aux enfants F E G, U B, V H, Q K et P L des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation s'agissant des actes d'état civil produits pour établir l'identité des demandeurs ainsi que leur lien de filiation avec le réunifiant ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation concernant les éléments de possession d'état produits ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - Le rapport de M. Templier, rapporteur, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Saligari et représentant les requérants. Une note en délibéré présentée pour Mme C O et M. J S E a été enregistrée le 2 octobre 2023 dans le dossier n° 2213989. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2213989, 2213993 et 2213994 concernent des demandeurs de visa se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. J S E, ressortissant congolais (RDC), s'est vu accorder en France le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme C O, qui se présente comme son épouse, et par M. A E, Mme T E D, R G, U B, V H, Q K et P L, ses enfants allégués. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'Ambassade de France en République démocratique du Congo. La commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus de l'autorité consulaire, a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 12 octobre 2022, lesquelles, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se sont substituées aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de ces seules dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne protégée. 5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne Mme C O : 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme C O ne justifiait pas de son identité et de son lien familial avec M. J S E, dès lors qu'elle produit un acte de naissance distinct de celui présenté lors de la célébration de son mariage en 2001 et à l'occasion de la délivrance de son passeport en 2021. Au surplus, cet acte d'état-civil, qui n'est d'ailleurs pas conforme aux articles 92 et 96 du code de la famille congolais, n'a pas été légalisé par les autorités compétentes et est, donc, sans effet en France, en application de la coutume internationale. 8. Pour justifier de son identité et de son lien familial avec M. S E, Mme O a produit un jugement supplétif n° RPNC 13.173/IX rendu le 28 mars 2022 par le tribunal de paix de M / N ainsi que l'acte de naissance pris pour sa transcription. L'administration ne conteste pas le caractère probant de ce jugement supplétif, dont il n'a pas été interjeté appel et qui revête un caractère recognitif s'agissant de l'identité de l'intéressée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait utilement critiquer la valeur probante de l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, en faisant valoir qu'il méconnaîtrait les articles 92 et 96 du code de la famille congolais, qu'il n'aurait pas été légalisé par les autorités compétentes ou qu'il comporte une erreur matérielle s'agissant du lieu de naissance de l'intéressée. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne remet pas en cause la force probante de l'acte de mariage du 15 avril 2001 produit par la requérante, ne conteste pas sérieusement le lien matrimonial unissant cette dernière à M. S E. Dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et le lien matrimonial l'unissant au réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, Mme O est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne Mme I E D ainsi que les enfants F E G, U B, V H, Q K et P L : 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur les motifs tirés de ce que d'une part, les volets n° 1 des actes de naissance versés au dossier ne sont pas conformes à l'article 96 du code de la famille congolais, ces documents étant, en outre, établis sur la base d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° RCE 2747, sans que ce dernier ne soit communiqué, cette circonstance étant de nature à faire regarder ces actes comme apocryphe. 10. Pour justifier de leur identité et de leur lien familial avec M. S E, les requérants produisent un jugement supplétif N° RCE : 2747/II rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal pour enfants de M/N, ainsi que les actes de naissance pris pour sa transcription. L'administration ne remet pas en cause le caractère probant de ce jugement supplétif, dont elle se bornait au demeurant à constater le défaut de production. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait utilement critiquer la valeur probante des actes de naissance pris en transcription de ce jugement, en faisant valoir qu'ils méconnaîtraient l'article 96 du code de la famille congolais. En outre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les demandeurs de visas ne justifient pas de l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avec M. E, qui n'est pas une condition opposable pour solliciter le bénéfice de la réunification familiale. Par suite, et alors de surcroît que les actes d'état civil produits sont corroborés par les déclarations de M. S E reprises dans sa fiche familiale de référence, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer les visas de long séjour à Mme I E D ainsi qu'aux enfants F E G, U B, V H, Q K et P L, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne M. A E : 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant, âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille de réfugié. 12. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 13. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le visa est refusé pour le motif suivant : " M. A E, âgé de plus de dix-neuf ans le jour où il a déposé sa demande de visa, n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale au titre de membre de famille de réfugié. Dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ". Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 15. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 16. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. 17. Il est constant que M. A E, né le 23 mars 2001, a déposé sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire française le 25 novembre 2021. Or, à cette date, M. E était âgé de plus de dix-neuf ans. Par suite, en rejetant la demande de visa présentée par ce dernier au motif qu'il n'était pas, en raison de son âge, éligible à cette procédure de réunification familiale, la commission n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 18. En quatrième lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation de son identité et de son lien de filiation avec M. J S E, ces éléments n'ayant pas été remis en cause par la commission de recours. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 20. M. E se borne à produire quelques photographies non datées et non circonstanciées ainsi que des preuves d'appels entre M. J S E et Mme O et des justificatifs de transfert d'argent ne mentionnant pas le nom du requérant, trop parcellaires pour justifier l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec le réunifiant. Dans ces conditions, M. E n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 21. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n'est pas contraire au principe de protection de l'unité familiale posé par le paragraphe 3 de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation des deux décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 octobre 2022 refusant la délivrance de visas d'entrée et de long séjour à Mme C O ainsi qu'à Mme I E D et aux enfants F E G, U B, V H, Q K et P L. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme C O, à Mme I E D, à F E G, à U B, à V H, à Q K et à P L. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 24. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. J S E, à Mme C O et à Mme I E D de la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les deux décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 octobre 2022 refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme C O ainsi qu'à Mme I E D et aux enfants F E G, U B, V H, Q K et P L sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas de long séjour à Mme C O, à Mme I E D, à F E G, à U B, à V H, à Q K et à P L dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. J S E, à Mme C O et à Mme I E D la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J S E, à Mme C O, à M. A E, à Mme I E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2213993, 2213994
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213989_20231023