TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213990_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ; elle méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une décision du 9 août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou ; - et les observations de Me Maillard, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1970 et entrée en France le 27 décembre 2017, a, le 8 novembre 2021, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour demandé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière. 4. En troisième lieu, il est constant que Mme B a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration procédant de ce que l'administration n'a pas demandé à la requérante les pièces complémentaires afin de compléter son dossier de demande d'autorisation de travail est inopérant, alors au demeurant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. 5. En quatrième lieu, d'une part, si Mme B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une première erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée qu'elle était mère de deux enfants majeurs à la date de cette dernière, alors que l'un de ses fils, né le 29 août 2004, avait dix-sept ans et huit mois, et une seconde erreur de fait en mentionnant que la requérante ne lui aurait pas transmis l'adresse de son employeur, ce que dément la demande d'autorisation de travail versée au dossier, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait. Dès lors, les moyens tirés de ces deux erreurs de fait doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 27 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour à l'âge de 46 ans, est mariée à un compatriote en situation irrégulière, avec lequel elle a eu deux enfants, dont l'un était majeur et le second âgé de dix-sept ans et huit mois à la date de la décision attaquée et que ses deux frères et sa sœur résident en France en situation régulière. Il est toutefois contant qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'intéressée puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressée établit, par les pièces versées au dossier, avoir exercé un emploi de garde d'enfants à Paris auprès d'une famille de janvier 2018 à avril 2022 à temps partiel, présentant toutefois des revenus croissants dans le temps, et, parallèlement, un second emploi en qualité d'employé de maison auprès d'une autre famille de juin 2019 décembre 2021, cette activité professionnelle ne traduit, malgré les efforts indéniables de la requérante, pas d'insertion particulièrement intense au regard, notamment, de la cessation de sa seconde activité à la date de la décision attaquée. Ainsi et au regard de l'ensemble de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Mme B soutient que la décision porte atteinte aux stipulations précitées dès lors que ses deux enfants sont scolarisés en France. S'il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants ont été scolarisés depuis l'année 2017 et qu'au titre de l'année scolaire 2021-2022, l'aîné poursuit des études en deuxième année de BTS électrotechnique au sein du lycée Paul Eluard et le puîné en classe de terminale " Métiers électronique environnement connectés " au sein du lycée d'application ENNA, il est constant que, d'une part, son fils aîné était majeur à la date de la décision attaquée et pouvait, le cas échéant, déposer une demande de titre en qualité d'étudiant, et que, d'autre part, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie s'agissant de son second fils et de son mari, compatriote en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, tel que garanti par les stipulations citées au point 9, doit être écarté. 11. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 11, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme B afin qu'elle exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées. Faute d'une demande en ce sens, l'absence d'octroi d'un délai supérieur n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. En l'espèce, Mme B ne justifie, ni même n'affirme, avoir présenté une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. La décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision, ici contestée, fixant le pays de destination ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issu de ce délai. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Maillard et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2213990_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel