TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213991_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 4 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Baudelin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et quant à l'existence d'un abus de droit ou d'une intention de bénéficier du système d'assistance sociale ; - il est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Baudelin, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante belge, née le 7 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un délai de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; ()/ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public et à la sécurité publique, le préfet de police s'est fondé sur l'interpellation le 25 juin 2022 de Mme C pour entrave à la circulation des véhicules sur le périphérique extérieur, faits que la requérante ne conteste pas. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C participait à une manifestation, qui s'est déroulée de façon pacifique pour attirer l'attention des députés afin qu'ils votent dès le début de leur mandature une loi sur la rénovation énergétique de tous les bâtiments en France, que la requérante est inconnue de la base du fichier automatisée des empreintes digitales et qu'elle n'est pas inscrite dans le fichier du traitement des antécédents judiciaire. Dès lors, les faits reprochés ne suffisent pas à établir que la présence en France de Mme C constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 251-1 précité. 4. En second lieu, aux termes du 2° et du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /()/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ". 5. Mme C fait valoir qu'elle réside temporairement en France et établit qu'elle perçoit un versement de 200 euros par mois de ses parents, qu'elle dispose d'un travail étudiant rémunéré à hauteur de 150 euros par mois et qu'elle a obtenu un contrat d'étude à l'Université de Aix-Marseille pour la période de septembre 2022 à juin 2023 et bénéficie d'une couverture sociale européenne. Par suite, c'est également à tort que le préfet de police a considéré que Mme C constituait une charge déraisonnable en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président rapporteur, Y. B L'assesseur le plus ancien, N. Le Broussois Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2213991_20221007
Données disponibles
- Texte intégral