TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213992_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 11 octobre 2022, par un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022 au greffe de ce tribunal, Mme C E, représentée par Me Riffault Soulier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que l'arrêté contesté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise né le 18 juin 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur la recevabilité de la requête : 2. Selon les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". L'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée/ d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; () ". Selon les dispositions de l'article 50 de ce décret : " Copie de la décision du bureau () est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau () par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le délai de recours contentieux de trente jours dont il dispose est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, court de nouveau à l'expiration du délai de trente jours suivant la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date de désignation de l'auxiliaire de justice. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 juin 2022, ce qui a suspendu le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de l'arrêté du 11 mai 2022, notifié à l'intéressée le 17 mai 2022. Si le bureau d'aide juridictionnelle a pris sa décision le 20 juillet 2022. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir de la requête soulevée par la préfète du Val-de-Marne, ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle de la requérante, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Si Mme. Kimibila Ebl produit un compte-rendu médical établi le 21 septembre 2021 par le docteur B, attestant une aménorrhée secondaire post poly-myomectomie, ce document, qui ne précise pas qu'elle ne peut être prise en charge de manière optimale dans son pays d'origine, eu égard à son caractère général et peu circonstancié, joint au fait que l'intéressée a déjà subie une opération médicale le 6 juillet 2022, ne permettent pas de démontrer que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être accueilli. 9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. A l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante se prévaut de son mariage avec M. D, père de deux enfants mineurs scolarisés en France. Mme E, n'établit pas de manière suffisamment probante la contribution de celui-ci à l'éducation et à l'entretien de ces enfants. Par ailleurs, la requérante n'établit ni une présence ancienne, réelle et continue sur le territoire national ni une insertion particulièrement forte dans la société française. Par ailleurs, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2213992_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel