TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2213993_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B Id-M'Hand , représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour cette durée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ce sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un ans : - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hautes-Alpes fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - et les observations de Me David, représentant M. Id-M'Hand, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Id-M'Hand, ressortissant marocain né le 25 septembre 1996, a été interpellé le 27 juin 2022 sur la voie publique alors qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. Id-M'Hand demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes. Il ressort des pièces versées au dossier qu'il a reçu par arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. Id-M'Hand se prévaut d'une durée de présence de sept mois sur le territoire français et de son activité professionnelle dans le secteur de la boulangerie pour les mois d'avril et mai 2022, il ne démontre pas la réalité de liens intenses et stables sur le territoire français, a fortiori sur une période courte de sept mois. Par ailleurs, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. La décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire à M. Id-M'Hand est notamment motivée par les circonstances que l'intéressé ne peut présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis son entrée sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 8. En premier lieu, le préfet des Hautes-Alpes a estimé que M. Id-M'Hand ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait pas présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité. Toutefois, M. Id-M'Hand établit, dans le cadre de l'instruction, être titulaire d'un passeport marocain valable jusqu'au 8 janvier 2025. Dans ces conditions, il justifie d'un document de voyage en cours de validité. 9. En deuxième lieu, le préfet des Hautes-Alpes a estimé que M. Id-M'Hand ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a élu domicile auprès de l'organisme INSER ASAF Association depuis le 4 mai 2022, au 121 rue Manin 75019 Paris et verse une attestation d'élection de domicile signé par ledit organisme pour en justifier. Dans ces conditions, il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 10. En troisième lieu, le préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas sollicité de substitution de motif, a estimé que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que M. Id-M'Hand était titulaire d'un titre de séjour marocain en cours de validité lors de son entrée sur le territoire français en 2021. Si l'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, s'il n'avait retenu que cette circonstance, aurait pris la même décision de priver M. Id-M'Hand d'un délai de départ volontaire. 11. Il en résulte que M. Id-M'Hand est fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation sur ce fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 13. Le présent jugement annule la décision par laquelle le préfet a refusé à M. Id-M'Hand un délai de départ volontaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. Id-M'Hand est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conséquences de l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 16. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. Id-M'Hand qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification. 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. Id-M'Hand implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 19. M. Id-M'Hand a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me David, avocate de M. Id-M'Hand, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Id-M'Hand par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. Id-M'Hand. D É C I D E : Article 1er : M. Id-M'Hand est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 juin 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. Id-M'Hand aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. Id-M'Hand à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me David, avocate de M. Id-M'Hand, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Id-M'Hand est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. Id-M'Hand qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet des Hautes-Alpes du 27 juin 2022, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B Id-M'Hand et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, J. ALe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2213993_20220920
Données disponibles
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