TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213994_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, SNCF Voyageurs représentée par le cabinet d'avocats CLL demande au tribunal de prescrire une expertise en présence de la Ville de Paris, SNCF Réseau, Ile-de-France mobilités, la RATP, la société Enedis, la société GRDF, la société Eau de Paris, la société Orange, Cielis, la société JC Decaux, la préfecture de police, le syndicat mixte Autolib' velib' métropole, dans le cadre des travaux au sein du technicentre Sud Est européen (TSEE) situé 320, rue de Charenton dans le 12eme arrondissement sous le boulevard Poniatowski, à Paris qui vont débuter le 14 septembre 2022. La requérante demande à ce que la mission de l'expert porte sur l'immeuble tout au long du déroulé des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. Dans le cadre des travaux au sein du technicentre Sud Est européen (TSEE) situé 320, rue de Charenton dans le 12eme arrondissement sous le boulevard Poniatowski, à Paris qui vont débuter le 14 septembre 2022, SNCF Voyageurs demande au juge des référés de prescrire une expertise à l'effet de faire constater l'état des bâtiments appartenant aux propriétaires riverains et des avoisinants, avant le démarrage des travaux et tout au long de ceux-ci prévus pour être achevés au mois d'avril 2024. 3. La mesure d'expertise demandée par la SNCF Voyageurs entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B (ingénieur - génie civil) exerçant 47 boulevard de Courcelles à Paris (75 008), procédera en présence de SNCF Voyageurs, la Ville de Paris, SNCF Réseau, Ile-de-France mobilités, la RATP, la société Enedis, la société GRDF, la société Eau de Paris, la société Orange, Cielis, la société JC Decaux, la préfecture de police, le syndicat mixte Autolib' velib' métropole, à une expertise en vue de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission convoquer les parties et entendre tout sachant, 2°) se rendre sur les lieux au technicentre Sud Est européen (TSEE) situé 320, rue de Charenton dans le 12e arrondissement sous le boulevard Poniatowski, à Paris ; 3°) visiter les immeubles ainsi que les ouvrages, voies et réseaux divers avoisinants appartenant aux propriétaires riverains de l'opération, pour en dresser un état descriptif et qualitatif ; 4°) dire si les ouvrages ainsi que les voies et réseaux divers présentent ou non des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ; 5°) constater, s'il y a lieu au cours des travaux effectués et en tout état de cause au terme desdits travaux, si cet ouvrage a été affecté de dommages et, dans l'affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes ; 6°) dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et de nature à permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux destinés à être entrepris par SNCF Voyageurs ; 7°) imputer, le cas échéant, les responsabilités techniques à l'origine d'un désordre et indiquer la nature et le coût éventuel des travaux permettant d'y remédier ; 8°) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices matériels subis et formuler toutes observations utiles. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative jusqu'à l'achèvement des travaux. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il demeurera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 4 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Voyageurs, à la Ville de Paris, à SNCF Réseau, à Ile-de-France mobilités, à la RATP, à la société Enedis,à la société GRDF, à la société Eau de Paris, à la société Orange, à Cielis, à la société JC Decaux, à la préfecture de police, au syndicat mixte Autolib' velib' métropole et à M. A B, expert. Fait à Paris, le 28 juillet 202Le juge des référés, A. MENDRAS. La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2213994_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel