TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213996_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure compte tenu des irrégularités affectant l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Lemichel pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité géorgienne, né le 27 août 1987, entré en France le 6 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 16 septembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
3. Pour refuser d'admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 26 janvier 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que, si l'état de santé de l'enfant du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, M. A verse au dossier un certificat médical établi le 5 juillet 2022 par le Pr. C. B., chef du service de dermatologie à l'hôpital Necker Enfants malades, attestant que les soins et le traitement à mettre en place pour l'enfant ne sont pas disponibles en Géorgie. Eu égard à la production de ce certificat, qui est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. L'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemichel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé d'admettre M. A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lemichel, avocat de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Lemichel.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213996/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213996_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2213996_20221007