TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213998_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B E, agissant en qualité de représentant légal de F A D, représenté par Me Djammen Nzepa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à F A D un visa d'établissement au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit concernant les conditions d'obtention du visa sollicité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur du demandeur, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que celui-ci lui a été confié par acte de kafala judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité à F A D. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 juin 2021 au profit de son petit-fils F A D, né le 19 mars 2008, qu'il a recueilli par kafala judiciaire. Une demande de visa d'établissement au titre du regroupement familial a été déposée au profit du jeune F A D auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision du 14 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité aurait été délivré à F A D. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. B E et Mme C E ne justifient pas de ressources matérielles et financières suffisantes pour pouvoir accueillir un enfant supplémentaire au sein de leur foyer, de ce qu'il est dans l'intérêt supérieur de F A D de demeurer auprès de sa famille dans son pays de résidence et, enfin, de ce que M. E n'établit pas avoir contribué à l'entretien du jeune demandeur depuis qu'il a recueilli ce dernier par kafala en 2015. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. () ". Aux termes du Titre II du Protocole annexé à l'accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Il résulte de ces stipulations qu'est éligible au regroupement familial l'enfant âgé de moins de dix- huit ans, à la date du dépôt de la demande, dont le demandeur, de nationalité algérienne, a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire de son pays d'origine. 5. Lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité en charge de l'examen de la demande de visa ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. 6. D'une part, les conditions matérielles d'accueil du regroupant, qu'il appartient au seul préfet d'apprécier lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, ne constituent pas un tel motif. Par ailleurs, dans le cas d'un enfant confié par une kafala judiciaire comme en l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre avec la personne à qui il est confié est présumé. Dès lors, la commission ne saurait faire valoir qu'il n'est pas démontré qu'il serait dans l'intérêt du demandeur de visa de rejoindre M. E en France ni, en tout état de cause, que ce dernier ne justifierait pas de ressources matérielles et financières suffisantes pour l'accueillir. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation à cet égard. 7. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement que M. E n'avait pas à justifier de ce qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de F A D depuis l'entrée en vigueur de l'acte de kafala. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit à ce titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à F A D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F A D, ainsi d'ailleurs qu'il en a donné instruction, le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Djammen Zepa, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à F A D le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Djammen Zepa la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djammen Zepa. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2213998_20231023