TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214001_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'accueil pour demandeur d'asile CADA géré par l'association " FTDA " à Asnières (Hauts-de-Seine) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : -le juge des référés du tribunal administratif est compétent ; -la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donne qualité pour former une telle demande ; -les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites, dès lors qu'en occupant irrégulièrement depuis le 13 septembre 2021 un hébergement au CADA d'Asnières, malgré une mise en demeure de quitter les lieux du 27 septembre 2022, M. B compromet le fonctionnement normal du service public et notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B a bénéficié du statut de réfugié par l'Office Français pour la Protection des réfugiés et des Apatrides et que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction. La requête a été communiquée à M. B, représenté par Me Keravec, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 25 et 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Keravec, avocate représentant M. B qui conclut au rejet de la requête, à ce que lui soit accordé le bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. M. B soutient à titre principal que la juridiction est matériellement incompétente pour statuer sur la demande d'expulsion dès lors que les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié. Il soutient à titre subsidiaire que la mesure demandée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il a formé un recours gracieux contre la décision de sortie de son lieu d'hébergement, que le logement qui lui a été proposé est insalubre et qu'il est en situation de vulnérabilité psychique de sorte que l'expulsion serait contraire à la dignité humaine. Il sollicite enfin qu'une expertise du lieu d'hébergement proposé soit ordonnée par le juge des référés. - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 octobre 2022 à 17h00. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission à titre provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'expulsion : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à son article L. 552-1 que : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. " ; à son article L. 552-2 que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " ; à son article L. 552-15 que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " ; à son article R. 552-13 que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". et à son l'article R. 552-15 que : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Si, en l'absence de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que l'autorité administrative présente une demande d'expulsion d'une telle personne sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En premier lieu, l'association France terre d'asile qui gère le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) d'Asnières, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a conclu avec l'Etat une convention pour l'accueil des demandeurs d'asile en application de l'article L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles et participe à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Ainsi, alors même que le centre géré par cette association ne constitue pas une dépendance du domaine public, une demande d'expulsion de ce centre d'hébergement vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l'association à la charge. En conséquence, un litige relatif à l'expulsion d'une personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et qui se maintient indûment dans un CADA géré par une association, présenté par le gestionnaire du centre ou le préfet territorialement compétent, n'échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative, contrairement à ce qu'oppose M. B en défense. 6. En deuxième lieu, la circonstance que M. B ait formé un recours gracieux à l'encontre de la décision de sortie de son lieu d'hébergement, contrairement à ce qu'il soutient en défense, n'a nullement pour effet de faire regarder la demande d'expulsion présentée par le préfet comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision. 7. En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contesté que le département des Hauts-de-Seine dispose de mille huit cents douze places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et que le taux de présence indue s'élève à 26,4 % en 2022. Ainsi, l'expulsion demandée par le préfet vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. Dans ces conditions, la libération des lieux occupés par le défendeur présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 25 mars 1994, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile et, dans ce cadre, a été admis au centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " France terre d'asile " (FTDA) à Asnières (Hauts-de-Seine) le 13 septembre 2021. Par une décision du 11 février 2022, notifiée le 24 février 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. Le 21 septembre 2022, M. B a refusé l'hébergement qui lui a été proposé au sein du centre " ADOMA " d'Asnières. Par une décision du 26 septembre 2022, la directrice du CADA d'Asnières a notifié à M. B une décision de fin de prise en charge. Le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure en vain l'intéressé de quitter le centre d'hébergement qu'il occupe. 9. M. B soutient que le logement proposé à M. B est insalubre et qu'il est en situation de vulnérabilité psychique de sorte que l'expulsion serait contraire à la dignité humaine. Il verse aux débats, d'une part, des photos du centre du centre " ADOMA " d'Asnières montrant des infiltrations et des nuisibles et un témoignage d'un résident de ce centre qui fait état de la présence de nuisibles et de mauvaises conditions de nettoyage des sanitaires et, d'autre part, des pièces médicales faisant état d'une situation de fragilité psychologique. Toutefois, alors que l'intéressé ne conteste pas qu'il ne dispose plus d'aucun droit de se maintenir dans les lieux et qu'il lui appartient de faire les démarches nécessaires pour l'obtention d'un hébergement plus satisfaisant, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour faire obstacle à son expulsion du centre d'hébergement réservé aux demandeurs d'asile. Par suite, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse 10. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu'il soit utile d'ordonner avant dire droit une expertise du centre d'hébergement ADOMA d'Asnières, d'ordonner la libération par M. B de l'hébergement qu'il occupe, sans droit ni titre, au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association FTDA à Asnières, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. B de quitter dans un délai de dix jours les lieux qu'il occupe, sans droit ni titre, au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association " FTDA " à Asnières. Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à M. A B. Fait à Cergy, le 3 novembre 2022. Le juge des référés signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2214001_20221103
Données disponibles
- Texte intégral