TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214001_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Fall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse entrer en France en vue de suivre les cours de la formation à laquelle il est inscrit à l'établissement Galileo Education France International Office à Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023, et que la date limite pour intégrer les cours est fixée au 3 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'après l'obtention de son baccalauréat, il s'est inscrit en première année du programme bachelor " Achats et logistique " à l'établissement Galileo Education France International Office à Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023, qu'il s'est d'ores et déjà acquitté d'un acompte de 2 500 euros au titre des frais d'inscription et de formation et qu'il sera hébergé au domicile de son oncle pour toute la durée de sa formation ; * il justifie en outre de ressources suffisantes lui permettant de poursuivre ses études en France et produit une attestation de virement irrévocable de la somme mensuelle de 615 euros, la somme de 7 380 euros étant par ailleurs bloquée sur un compte ouvert à la société AVICENTER pour garantir les virements mensuels ; * eu égard aux pièces fournies à l'appui de sa demande de visa, il n'existe aucun élément permettant d'établir un quelconque risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule circonstance d'une date de rentrée scolaire - au demeurant dépassée - ne permet pas de caractériser une situation d'urgence ; selon l'attestation d'inscription produite devant les autorités consulaires, la formation débutait le 15 septembre tandis que la date limite de rentrée était fixée au 29 septembre 2022 ; or, le requérant n'a effectué son dépôt de demande de visa qu'à la date du 26 septembre 2022, se plaçant ainsi de lui-même dans une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2213986, par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 29 janvier 2003, est titulaire d'un baccalauréat et est inscrit en première année du programme bachelor " Achats et logistique " à l'établissement Galileo Education France International Office à Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 novembre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2214001_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel