TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214003_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. D A F, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que les autorités suédoises n'ont pas examiné sa demande d'asile et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, ayant rejeté cette demande au seul motif qu'elle n'a pas été déposée dans un délai raisonnable ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suédois, qu'il est considéré comme déserteur en Erythrée et qu'il devra, ses droits au logement ayant expiré depuis le 10 juin 2022, vivre dans des conditions précaires malgré son âge et son diabète ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la Suède n'est pas en capacité de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes au droit européen, qu'il existe un risque de renvoi par ricochet, que sa situation est exceptionnelle eu égard à l'inquiétude de savoir sa famille en Egypte et à la position des autorités suédoises et que les autorités françaises auraient dû demander à ces dernières des informations complémentaires sur le fondement de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a transmis des pièces le 14 novembre 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, M. A F a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. A F, également présent, qui a insisté sur le caractère définitif du rejet de sa demande d'asile et de l'expulsion du territoire norvégien prise à son encontre, ce que confirme l'accord de prise en charge des autorités suédoises, le risque réel d'expulsion vers l'Erythrée où sévit une situation de violence généralisée, sur le défaut d'examen de sa situation personnelle en Suède dont le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'arrêté attaqué en ne mentionnant à aucun moment la décision d'expulsion des autorités suédoises prise à son encontre. M. A F, assisté d'une interprète, a précisé qu'il avait obtenu un visa de court séjour en 2010 pour se rendre en Europe et s'est vu délivrer un visa touristique par les autorités allemandes en 2019. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1960, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2022. Le 20 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Suède, Etat responsable de sa demande d'asile. M. A F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme G, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Ce même arrêté a accordé cette même délégation de signature à M. E, adjoint à la cheffe de pôle, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. C et Mme G. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A F ont été relevées en Suède le 11 décembre 2019 sous le numéro SE 1 0051-880679/1 et qu'il avait donc déposé une demande de protection internationale dans ce pays. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge les autorités suédoises sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'arrêté attaqué mentionne que ces autorités, saisies le 22 septembre 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 23 septembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. A F ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être marié avec une compatriote, avoir deux enfants mineurs nés en Arabie Saoudite, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France, et avoir des problèmes de santé (diabète, problèmes de cholestérol et traitement médical dans le cadre d'un suivi) sans néanmoins apporter de justificatifs médicaux et sans établir que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée sur le territoire français alors que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. A F n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A F soutient que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et des risques de violation de ces articles en s'abstenant d'évoquer dans l'arrêté attaqué la décision d'expulsion définitive prise à son encontre par les autorités suédoises et leur rejet définitif de sa demande d'asile en raison de sa seule tardiveté, sans qu'elles n'examinent les risques en cas de retour en Erythrée, et en ne prenant pas en compte le risque réel de renvoi vers l'Erythrée et la précarité dans laquelle il pourrait être amené à vivre en Suède, ses droits aux conditions matérielles d'accueil ayant expiré le 15 juin 2022. 7. D'une part, il convient d'abord de rappeler que la décision de transfert du requérant aux autorités suédoises ne constitue pas une mesure d'éloignement vers l'Erythrée. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas expressément le rejet de la demande d'asile de l'intéressé et la mesure d'éloignement prise à son encontre, il précise qu'un tel rejet ou une telle mesure ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suède de ses obligations et ne priverait pas d'effet l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il ressort de l'accord de reprise en charge des autorités suédoises que la demande d'asile présentée en décembre 2019 par M. A F a été rejetée par une décision du 21 février 2020, assortie d'une expulsion vers l'Erythrée, devenue définitive le 12 mai 2022, le requérant n'établit pas avoir pu faire valoir, entre le 21 février 2020 et le 12 mai 2022, les craintes alléguées en cas de retour en Erythrée. En effet, il a été considéré comme étant demandeur d'asile au moins jusqu'à cette date, ayant disposé des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 15 juin 2022 et ayant disposé d'un délai pour quitter volontairement le pays expirant le 10 juin 2022. Dans ces conditions, M. A F ne peut sérieusement soutenir que sa demande d'asile n'a pas été examinée sérieusement dans des conditions conformes au droit de l'Union européenne par la Suède, qui a accepté de le reprendre en charge et qui est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A F dispose en tout état de cause d'un droit au recours effectif contre le rejet de sa demande d'asile conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suédoises tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut aujourd'hui en Erythrée ni que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. 8. D'autre part, si le droit de M. A F à l'accès aux conditions matérielles d'accueil a expiré le 15 juin 2022 à l'issue de la procédure d'examen de sa demande d'asile en Suède, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne serait pas en mesure d'y prétendre de nouveau dans le cadre du droit au recours effectif mentionné au point précédent ni de faire valoir son âge et son état de santé. 9. Dans ces conditions, M. A F ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait personnellement exposé en Suède, directement ou par ricochet, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et du risque de violation de ces stipulations doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 7 à 9, les craintes alléguées par M. A F relatifs à l'examen de sa demande d'asile par les autorités suédoises et au risque de renvoi vers l'Erythrée, pas d'avantage que l'inquiétude pour les membres de sa famille qui résident sous couvert de cartes de résident en Egypte, ne constituent pas une situation exceptionnelle lui ouvrant droit à application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation de ne pas en avoir fait application doivent être écartés. 11. En troisième lieu et pour les mêmes motifs énoncés précédemment, M. A F n'établit pas davantage que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en tout état de cause, méconnu les stipulations de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ouvrent aux Etats membres la faculté de se communiquer mutuellement des informations relatives aux demandeurs de protection internationale. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, H. H La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214003_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel