TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214004_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné si la responsabilité de la Norvège n'avait pas cessé au regard du paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'obligation de quitter le territoire norvégien prise à son encontre ;
- il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alors qu'il existe un risque réel de renvoi par ricochet en Ethiopie, pays dont la Norvège considère à tort qu'il a la nationalité et qui l'a expulsé vers l'Erythrée en 2010, ou en Erythrée, où il a été emprisonné pendant de longs mois et est considéré comme déserteur ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la Norvège l'a obligé à quitter son territoire vers l'Ethiopie ou l'Erythrée, qu'il a été jugé vulnérable en France en raison d'une tuméfaction de son tronc et des troubles anxieux et que les autorités françaises auraient dû demander aux autorités norvégiennes des informations complémentaires sur le fondement de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de Maine-et-Loire a transmis des pièces le 14 novembre 2022.
Par une décision du 25 octobre 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Guilbaud, avocate de M. C, également présent, qui a insisté sur le défaut d'examen au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'erreur manifeste d'appréciation de ne pas avoir fait application de ces disposition commis par le préfet de Maine-et-Loire dès lors que les autorités norvégiennes ont une appréciation erronée de sa nationalité malgré la production d'un passeport obtenu au risque de sa vie et de celle de ses proches et que le préfet ne remet pas en cause sa nationalité érythréenne, sur ses problèmes de santé et sur le niveau de protection moindre accordée par la Norvège qui n'est pas membre de l'Union européenne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen né le 15 juillet 1982, se présentant également comme B C Kelifa né le 15 juillet 1982 et Hamid C Kelifa né le 19 septembre 1983, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 août 2022. Le 31 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Norvège, Etat responsable de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né en Ethiopie le 15 juillet 1982, a sollicité l'asile en Norvège le 3 octobre 2012 et que le rejet de sa demande d'asile assorti d'une mesure d'éloignement a été prononcé le 10 décembre 2012 et confirmé en appel par une décision du 5 décembre 2013. Par une décision du 20 novembre 2019, les autorités norvégiennes ont rejeté la demande de réexamen de M. C et lui ont fait obligation de quitter le territoire norvégien, la police pouvant exécuter cette mesure par la force dès lors qu'il s'était déjà vu accorder un délai, depuis expiré, pour quitter le territoire. Cette demande de réexamen, fondée sur la délivrance par les autorités érythréennes le 26 juin 2019 d'un passeport tendant à confirmer sa nationalité, a été rejetée au motif que ce passeport ne présentait pas les garanties suffisantes pour permettre de s'assurer de l'identité du requérant compte tenu notamment du degré élevé de corruption en Erythrée et ne confirmait, en tout état de cause, que sa nationalité érythréenne à compter de sa délivrance. Les autorités norvégiennes ont alors considéré que le pays d'origine supposé de M. C demeurait l'Ethiopie et qu'il n'avait acquis la nationalité érythréenne qu'après avoir quitté son pays d'origine et au cours de sa demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ait entendu remettre en cause la nationalité érythréenne du requérant, ayant d'ailleurs corrigé sa nationalité dans l'arrêté attaqué, précédemment indiquée comme étant éthiopienne, par l'ajout manuscrit de l'adjectif " érythréenne ". Le préfet, qui n'a produit aucun mémoire en défense, ne conteste pas les traductions des décisions des autorités norvégiennes réalisées par le requérant ni le caractère définitif du rejet de sa demande d'asile et de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités norvégiennes, y compris dans le cadre de l'exercice du droit au recours effectif prévu au dernier alinéa de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, feront évoluer leur position sur la nationalité du requérant, qui n'est pas partagée par le préfet de Maine-et-Loire, M. C est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que ce dernier a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités norvégiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. C soit autorisé à enregistrer sa demande en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à une semaine à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de M. C la somme de 1 000 euros déterminée dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 109 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités norvégiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de transmettre la demande d'asile de M. C à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 109 du décret du 28 décembre 2020.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 202La magistrate désignée,
H. D
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2214004_20221116
Données disponibles
- Texte intégral