TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2214004_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrés les 14 octobre 2022, 9 décembre 2022 et 25 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Jeuge Doungue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelables, l'a astreint à demeurer à son domicile chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et lui a fait obligation de se présenter chaque mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Villeneuve-la-Garenne ; 2°) d'annuler la décision de rétention de ses documents d'identité ; 3°) d'abroger l'arrêté d'expulsion du préfet de Paris du 4 décembre 2017 pris à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de la lui délivrer un titre de séjour temporaire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas procédé à une enquête sur l'ensemble de son comportement avant d'édicter la masure d'assignation à résidence ; - il est entaché d'erreur de droit pour être seulement fondé sur l'existence de condamnation sans caractériser d'atteinte à l'ordre public ; - il procède d'une erreur de droit pour être seulement fondé sur une condamnation pénale ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de droit au regard de l'appréciation de la menace grave pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il entraine des conséquences d'une extrême gravité pour lui le séparant de manière définitive de sa famille ou les obligeant à le suivre pour aller vivre dans un pays dans lequel ils n'ont jamais vécu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger un tel acte individuel et que, à supposer que ces conclusions soient regardées comme demandant l'annulation de cet arrêté d'expulsion, ces conclusions sont tardives. Vu : - le jugement n° 2214004 du 20 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé l'examen de la requête de M. A à une formation collégiale du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les observations de Me Jeugue Doungue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1992, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 décembre 2017 prononçant son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2022-078 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le lendemain, d'une délégation du préfet de ce département afin de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant avant de l'assigner à résidence et de retenir ses documents d'identité. En outre, il n'était pas légalement tenu de procéder à une enquête sur l'ensemble du comportement de l'intéressé préalablement à son placement en rétention. Par suite, le moyen de défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut assigner à résidence un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il peut, en outre, en application des dispositions précitées de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenir le passeport ou le document de voyage de l'intéressé dans l'attente de l'exécution de la mesure d'expulsion. La légalité de ces mesures n'est pas conditionnée à ce que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la décision d'assignation à résidence a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet s'est borné à constater que M. A faisait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'un arrêté d'expulsion en date du 4 décembre 2017, qu'il était titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il était nécessaire d'organiser matériellement son départ qui demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit pour être seulement fondé sur l'existence de condamnation pénales sans caractériser d'atteinte à l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour s'être seulement fondé sur des condamnations pénales et qu'il aurait commis une erreur de droit quant à l'appréciation de la menace grave pour l'ordre public dès lors que les décisions d'assignation à résidence et de rétention de ses documents d'identité ne reposent pas sur ces motifs. 7. En cinquième lieu, M. A soutient que la décision d'assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est père d'un enfant français, qu'il dispose de liens familiaux intenses en France, qu'il réside en France depuis l'âge de dix ans, qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine et que sa famille, compte-tenu de ses attaches en France, ne peuvent retourner en Côte d'Ivoire où règne un climat de violence généralisée. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français ni de le séparer des membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision d'assignation à résidence emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Si M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant que 45 jours de délai d'assignation à résidence alors que les circonstances tenant à sa situation familiale nécessitaient un délai plus long, il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée légale maximale de l'assignation est de 45 jours. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une assignation à résidence retenant cette durée légale maximale, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 8 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'abrogation : 10. Dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'abroger l'arrêté d'expulsion du 4 décembre 2017 dont il fait l'objet. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être directement saisi, à titre principal, de conclusions aux fins d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, de telles conclusions étant irrecevables. Par suite, les conclusions aux fins d'abrogation présentées par M. A, ainsi qu'en ont été informées les parties sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Au demeurant, à supposer que M. A ait entendu demander l'annulation d'une décision de refus de l'autorité compétente d'abroger de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a saisi l'autorité préfectorale compétente de cette demande que le 20 décembre 2022 et qu'à la date du présent jugement aucune décision expresse ou implicite de refus n'est encore intervenue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé J.-B. WeiswaldLe président, signé R. Féral La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214004_20230214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2214004_20230214
Données disponibles
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