TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214005_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. B représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la communication de la présente ordonnance ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits d'accès au service public et d'effectuer sa demande régularisation sont menacés. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en l'absence totale de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à ses sollicitations. - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien, né le 30 octobre 1977 à Hussein Dey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de verser des pièces justificatives à l'appui de la demande, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, dont le visa est arrivé à expiration le 30 novembre 2016, a demandé une admission exceptionnelle au séjour. Il produit un accusé de réception de sa demande en date du 16 juin 2022 ainsi qu'un courriel des services de la préfecture des Hauts-de-Seine l'informant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est complète et qu'une convocation lui sera transmise pour l'enregistrement de sa demande. Toutefois, M. B n'a pas reçu de convocation à la date de la présente décision en dépit des cinq courriels qu'il a envoyés au préfet des Hauts-de-Seine à ce sujet entre le 8 août 2022 et le 5 octobre 2022. Le préfet, qui n'a produit aucune observation, n'allègue pas que le dossier de demande présenté par M. B serait incomplet. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, la durée anormalement longue imposée à M. B depuis que la préfecture elle-même, a admis que le requérant justifie des conditions pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, constitue des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour le requérant d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Sa demande présente, par suite, un caractère d'urgence. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer une date de rendez-vous à M. A B afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2214005_20221227
Données disponibles
- Texte intégral