TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214007_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prendre sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son inscription au sein du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le risque de fuite avéré n'est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision prononçant une interdiction de retour est illégale car elle tire son fondement d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant tunisien né le 15 mai 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin de communication des pièces du dossier : 2. Si M. C sollicite du tribunal administratif la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet ait une obligation de communication de documents administratifs dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B E, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. C aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour fixer le pays de renvoi. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il allègue la présence de membres de sa famille sur le territoire français, ces circonstances ne sont nullement étayées. Au surplus, et en tout état de cause, il est de nationalité tunisienne, en sorte que les dispositions de l'accord précité ne sauraient lui être appliquées. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 11. M. C soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement, ainsi qu'il l'a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d'éloignement contestée n'étant nullement illégale, l'exception d'illégalité soulevée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, au cours de l'année 2019, est dépourvu d'attaches sur le territoire national et a déclaré explicitement lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformera pas à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans qui lui est opposée par le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214007_20221124
Données disponibles
- Texte intégral