TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214007_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D C et M. B C, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Gabon qui ont refusé de délivrer à M. B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B C, le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité et au lien de filiation du demandeur de visa avec le réunifiant qui sont établis dès lors que l'absence de légalisation d'un acte ne remet pas en cause son caractère probant et alors qu'il n'a pas fait de déclarations discordantes mais qu'il s'est seulement trompé dans la date de naissance de son fils ; - la commission n'a pas apprécié les éléments de possession d'état dont elle ne fait pas mention ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit séparé de son fils. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Leudet, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1.M. D C, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile. Il a présenté pour son fils, M. B C, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises au Gabon qui lui a été refusée. Par une décision du 6 avril 2022, dont MM. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3.Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur et le lien de filiation entre M. B C et le réunifiant ne sont pas établis dès lors que, d'une part, les documents produits ne sont pas légalisés et, d'autre part, de ce que les actes de naissance et le jugement supplétif comportent des irrégularités qui leur ôtent tout caractère probant et de ce que le requérant a fait des déclarations discordantes auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et du bureau de famille des réfugiés. 4.Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6.D'une part, la commission a retenu que l'identité et le lien de filiation entre le jeune B C et le réunifiant ne sont pas établis dès lors que les documents produits ne sont pas légalisés. 7.Toutefois, l'article 16 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, applicable jusqu'au 31 décembre 2022, dispose que : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". 8.A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 9.Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les refus de visa a conditionné la valeur probante des actes produits par les requérants à leur légalisation. Il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 8 que la légalisation n'est pas une condition obligatoire pour reconnaître la valeur probante d'un acte. 10.D'autre part, la commission a retenu que l'identité et le lien de filiation entre le jeune B C et le réunifiant ne sont pas établis dès lors que les actes de naissance et le jugement supplétif comportent des irrégularités qui leur ôtent tout caractère probant et que le requérant a fait des déclarations discordantes auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et du bureau de famille des réfugiés. 11.Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de M. B C, demandeur de visa, avec M. D C, les requérants ont produit un jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 10.066 rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de première instance de Kinshasa/Gombé, un certificat de non appel et un acte de naissance n° 1205/2017 pris en transcription de ce jugement, établi le 24 août 2017, mentionnant les nom, prénom et date de naissance, le 15 décembre 2004, du demandeur de visa. Ces derniers documents mentionnent le lien paternel avec M. D C et le lien maternel avec Mme E A. En outre, les requérants produisent un jugement n° RC 3528/II du tribunal de première instance de Kinshasa/Ngaliema rendu le 7 septembre 2017 portant délégation de l'autorité parentale du jeune B au profit de son père, le requérant, ainsi que des échanges par messagerie électronique entre M. D C avec son fils et plusieurs transferts d'argent, pour la plupart illisibles, mais antérieurs à la demande de visa. En outre, la commission ne précise pas en quoi les actes et le jugement produits comportent des irrégularités qui leur ôtent tout caractère probant. Dès lors, et en l'absence de contestation par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de la valeur probante des documents produits, l'identité et le lien de filiation entre M. B C avec M. D C doivent être regardés comme établis, nonobstant la circonstance que M. C, qui soutient avoir commis une erreur, ait indiqué que son fils était né le 15 août 2002 au lieu du 15 décembre 2004. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicités pour le motif exposé au point 3. 12.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14.L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Leudet, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leudet de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214007_20230720