TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214008_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C, représenté par Me El Ouchikli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a effectué un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent à défaut de bénéficier d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de la consultation par le préfet de la Seine-Saint-Denis du fichier des antécédents judiciaires ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Un mémoire pour le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif et son protocole annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 28 septembre 1992 et déclarant être entré en France en 2016, a sollicité, le 3 janvier 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu'au 17 janvier 2022 en sa qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a effectué un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné, en cas d'absence ou d'empêchement, délégation à Mme A B, préfète déléguée pour l'égalité des chances, en vue de signer toute décision et tout document relevant des attributions de l'Etat en Seine-Saint-Denis, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, à supposer que M. C, qui se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la consultation du fichier des antécédents judiciaire par l'autorité préfectorale, puisse être regardé comme soutenant que l'agent ayant procédé à une telle consultation de ce fichier n'aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, cette circonstance, susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté contesté. Le moyen tiré de vice de procédure doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C se prévaut de son intégration au sein de la société française depuis son arrivée au cours de l'année 2016, du maintien d'une " communauté affective et matérielle " avec son épouse, de nationalité française, et de son activité professionnelle en qualité de coiffeur exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 2 mai 2021, il n'établit cependant résider habituellement sur le territoire national qu'à compter de l'année 2020, admet dans ses écritures, ainsi qu'il l'a fait devant la commission du titre de séjour qui a rendu un avis négatif sur sa demande de renouvellement de titre le 7 juillet 2022, vivre séparément de son épouse depuis les faits de violence conjugales intervenus le 19 novembre 2021, pour lesquels il a été définitivement condamné le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny à six mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire renforcé, et ne présente enfin qu'une insertion professionnelle très récente. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, C. D Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2214008_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel