TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214011_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin 2022 et le 29 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Golfier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont illégales dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Golfier, avocate de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante coréenne, née le 28 juillet 1990 et entrée en France en août 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 2 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et prononce à son encontre une mesure d'éloignement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des nombreuses pièces produites, et notamment des certificats et attestations de scolarité, des quittances de loyer, des relevés bancaires, des factures diverses et des documents médicaux, que Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis au moins le 1er aout 2008, soit depuis près de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, après avoir obtenu son baccalauréat au lycée français de Casablanca, au Maroc, où elle résidait jusqu'alors, elle a intégré en 2009 l'école des Beaux-arts de Montpellier où elle a obtenu un diplôme national d'arts plastiques en 2012, avant d'entreprendre un cursus de styliste-modéliste au sein de l'école supérieure des arts et techniques de la mode (ESMOD), au terme duquel elle a obtenu un diplôme le 29 juin 2015, avec mention " très bien " en étant major de sa promotion. Mme A, qui maîtrise la langue française, a mené ensuite différentes expériences professionnelles dans le milieu de la mode et a été employée au cours de l'année 2017 en qualité de stagiaire au sein la société " Cristaseya ", laquelle, compte tenu de ses compétences, a souhaité l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme créatrice de mode, pour un salaire largement supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Après plusieurs refus, elle a finalement obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 20 mai 2022. Au surplus, la requérante mène une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis plusieurs mois et a un frère, titulaire de la nationalité française, qui réside en France avec lequel elle entretient des liens. Dans ces circonstances, compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour en France, d'une part, et de sa qualification, de ses diplômes ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, d'autre part, Mme A doit être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 juin 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de Mme A et l'oblige à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2214011_20221019
Données disponibles
- Texte intégral