TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214012_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces nouvelles dispositions n'imposent plus la comparution personnelle du demandeur en préfecture. A supposer l'existence d'une telle exigence, il a été mis dans l'impossibilité de présenter sa demande en préfecture compte-tenu de l'absence de rendez-vous disponible sur l'application de prises de rendez-vous en ligne. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant. Il soutient : - qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître dès lors que la demande n'a pas été présentée en préfecture, si bien que la requête est dirigée contre une décision inexistante ; - que la décision implicite attaquée a été remplacée par une décision expresse de rejet, si bien qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. La clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 1989, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 4 mars 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir et la fin de non-lieu à statuer opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a toutefois pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En l'espèce, une décision implicite susceptible d'excès de pouvoir est ainsi née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de M. B présentée par lettre recommandée reçue le 4 mars 2022. 4. Cependant, par un arrêté du 22 novembre 2022, intervenu en cours d'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif qu'elle a été effectuée par voie postale. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur celle-ci dont il demandait initialement l'annulation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est donc pas fondé à faire valoir, en défense, que la requête serait irrecevable, ni qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et indique le motif sur lequel le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, à savoir la présentation de la demande par voie postale et non sur place en préfecture, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la nouvelle rédaction de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issue du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021, n'a pas remis en cause la règle de la présentation personnelle en préfecture pour le dépôt des demandes ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'annexe 9 de ce code. En l'espèce, il est constant que les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'annexe 9. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B au motif de sa présentation par voie postale, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 2. 7. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'insuffisance du nombre de rendez-vous proposés par la plate-forme de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture de Seine-Saint-Denis l'a mis dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé ne justifie pas avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture antérieurement à l'envoi de sa demande par voie postale. 8. En quatrième lieu, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est fondée à bon droit sur la méconnaissance des règles de dépôt de la demande, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure,Le président,S. DC. TukovLa greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2214012_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel