TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214012_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2214012 et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2022, 19 octobre 2022, 3 avril 2023 et 2 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 et du 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les décisions du 2 septembre 2022 refusant un titre de séjour et obligeant la requérante à quitter le territoire dans un délai de trente jours ont été abrogées le 22 mars 2023 de telle sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023. Un mémoire a été produit par le préfet du Val-d'Oise après clôture, le 30 mai 2023, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête n°2305839, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 mars 2023 et du 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Veillat, substituant Me Monconduit, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 12 mars 2003, est entrée en France le 31 juillet 2018 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 13 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 septembre 2022, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Après que Mme C a, dans la requête n°2214012, demandé au tribunal l'annulation de ces décisions, ces dernières ont été abrogées par un arrêté du 22 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 28 mars 2023, qui n'a pas été notifié à la requérante, puis par un arrêté identique daté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a à nouveau statué sur la situation de Mme C, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation des décisions datées du 28 mars et du 4 avril 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2214012 et n° 2305839, présentées par Mme C, sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Le premier alinéa de cet article L. 412-1 dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'étranger doit justifier être entré en France avec un visa de long séjour, établir la réalité des études ou des enseignements suivis en France et disposer de moyens d'existence suffisants. Ce n'est qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l'âge de seize ans qu'il peut être dispensé de produire un visa long séjour, à la condition toutefois d'être entré régulièrement sur le territoire français. 5. Il est constant que Mme C est dépourvue d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée régulièrement en France en 2018 à l'âge de quinze ans sous couvert d'un visa touristique, y a poursuivi sa scolarité sans interruption depuis l'année scolaire 2018-2019. Elle a obtenu le baccalauréat en juin 2021, s'est inscrite en première année de licence de mathématiques à l'université Sorbonne Paris Nord au titre de l'année 2021-2022, et poursuit cette formation au cours de l'année 2022-2023. Dès lors, en refusant le titre de séjour demandé au seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation des arrêtés du 28 mars et du 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 28 mars 2023 et 4 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme B, premiers conseillers, Assistés de Mme Ambroise, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. DLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2305839
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214012_20230628