TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214014_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet de l'Essonne aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et où aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est intervenue avant son interpellation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît son droit à être entendu ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien, est entré en France 4 mars 2013 avec un visa de type C. Le 29 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 311-1, L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle de M. A. Elle indique ainsi qu'il est entré en France le 4 mars 2013, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, a sollicité l'asile le 27 août 2013, a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2016, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement en date du 17 mars 2016 ; et qu'il a été contrôlé par les services de la gendarmerie d'Evry-Courcouronnes dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé en position de travail sans y être autorisé le 23 juin 2022. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Essonne. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas que le requérant a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris ne suffit pas à elle-seule à démontrer que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en préfecture de police de Paris le 29 octobre 2021 en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'à l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une confirmation de dépôt d'une demande exceptionnelle d'admission au séjour, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° à 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait en raison de l'absence de prise en compte de cette demande de titre de séjour est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police aurait dû lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 16 février 2016, et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, et alors même, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° à 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (.) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder M. A un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur la circonstance, qui n'est pas contestée, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 mars 2016. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France au mois de mars 2013 et qu'il s'y est inséré par son travail, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Cambodge, son pays d'origine, où résident ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 12. M. A ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait été communiqué au préfet de l'Essonne, aurait été de nature à faire obstacle à la prise d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée, et ce alors même qu'il a été interpelé le 23 juin 2022 puis convoqué en poste de gendarmerie et entendu le 27 juin 2022. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA7530 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214014_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214014_20231030
Données disponibles
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