TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2214015_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la requête est recevable et qu'il n'a pas été mis en mesure de respecter le délai de recours contentieux dès lors qu'il a été retenu au local de rétention pendant 48 heures ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas la réalité de la menace pour l'ordre public ; - il ne s'est jamais vu notifier de décision d'obligation de quitter le territoire français antérieurement à l'arrêté attaqué ; - il dispose de garanties de représentation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 février 1979 à Tunis, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. A n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France, et qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Si le requérant soutient disposer d'un passeport en cours de validité et être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa, il ne l'établit pas. Ainsi, le requérant entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être écartés. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 6. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2009, de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que boulanger ainsi que de liens personnels et familiaux en France, il ne verse au dossier aucun élément au soutien de ces allégations, et n'établit pas plus qu'il serait isolé en cas de retour en Tunisie, où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 30 ans. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Pour refuser d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de retour volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure, dès lors qu'il aurait déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Si M. A fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable et certaine, il n'en justifie pas et n'est pas fondé à soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation. Ainsi, à supposer qu'il n'ait jamais fait l'objet ou été destinataire de précédentes mesures d'éloignement, ou qu'il ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré du défaut de garanties de représentation et sur la circonstance qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, motif non contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. M. A n'établit ni la durée de sa présence sur le territoire français, et ne justifie pas des liens personnels et familiaux dont il se prévaut. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre à 24 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé J. BLa greffière, Signé S. LE-BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2214015_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel