TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214016_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au plus tard le 12 avril 2021 un titre de séjour et a été muni, à cette occasion, d'un récépissé l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021. M. A B en sollicité le renouvellement par une demande du 28 septembre 2021, réitérée le 13 mai 2022. M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. En ayant conservé pendant plus de quatre mois le silence sur la demande de titre de séjour présentée au plus tard le 12 avril 2021 par M. A B, le préfet a implicitement rejeté cette demande. Dans ces conditions, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le renouvellement d'un récépissé ou le refus de le renouveler, intervenu postérieurement à cette décision implicite de rejet, procède d'une simple mesure gracieuse, insusceptible de recours. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête au fond à l'encontre de la décision attaquée étant irrecevables, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2214016_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA