TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214020_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souhaite déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - la décision attaquée l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 13 novembre 1989, est entré en France le 25 juillet 2021 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E D, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, () ", consentie par un arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. " 6. M. A fait valoir qu'un réexamen de sa demande d'asile est nécessaire dès lors qu'il a été informé que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, des évènements survenus dans sa région d'origine ont augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué, en ce qu'il n'appartient pas au préfet de se prononcer sur le bien-fondé d'une demande d'asile, ni d'apprécier une demande de réexamen, qui, toutes deux, relèvent de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application des dispositions précitées. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". 8. M. A fait valoir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que cet arrêté ne l'empêche pas, d'une part, de déposer une demande de réexamen d'asile et, d'autre part, de se voir délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2214020_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel