TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214020_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B C, représenté par Me Ouelhadj, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (A) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à A de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de A le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors, d'une part, que A ne l'a pas informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil et d'autre part, qu'en raison de son état de vulnérabilité il n'a pas été en mesure de comprendre ce qui lui était demandé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance en date du 7 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
11 août 2023
A a présenté un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Sri lankais, né le 14 avril 1995, est entré sur le territoire français pour solliciter le bénéfice de la protection internationale au cours de l'année 2021. Le 23 juin 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C et ce dernier en a sollicité le rétablissement le 16 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du
4 mars 2022. Par la présente requête M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C A a relevé, dans sa décision du 23 juin 2021, que ce dernier n'avait pas produit le contrat de location du tiers qui assurait son hébergement. Il ressort également des échanges entre A le requérant que ce dernier a finalement produit le contrat de location le 1er décembre 2021. Par suite, la raison ayant conduit à la cessation des conditions matérielles d'accueil avait disparu à la date à laquelle la décision de refus de rétablissement a été prise et alors que M. C soutient ne pas avoir été informé de ce que ce document manquait à son dossier. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que A a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que la décision attaquée doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation qu'il retient, implique seulement que A rétablisse les conditions matérielles d'accueil au profit de M. C et lui verse l'allocation pour demandeurs d'asile à compter du 16 janvier 2022 date de sa demande de rétablissement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à A d'y procéder, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A, partie perdante la somme de 1 000 euros à verser à Me Ouelhaj, avocat de M. C, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ouelhaj renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2022 de A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à A, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir les conditions matérielles d'accueil au profit de M. C et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 16 janvier 2022 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : A, versera à Me Ouelhaj, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ouelhaj renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ouelhadj.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214020/3-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2214020_20231010
Données disponibles
- Texte intégral