TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214024_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 et le 19 octobre 2022, M. A M'Panzu Betoko, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de trois ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant assignation à résidence est fondée sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, - les observations de Me Rosin, représentant M. M'Panzu Betoko, et du requérant, qui maintient ses précédentes écritures et soutient que l'arrêté portant délégation de signature produit par le préfet ne comporte pas sa signature, que le droit du requérant d'être entendu avant la décision d'éloignement a été méconnu, que le requérant est entré en France à l'âge de trois ans et y réside continuellement depuis, et qu'il est dépourvu de toute attache familiale en Angola ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A M'Panzu Betoko, ressortissant angolais né le 20 février 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. M. M'Panzu Betoko demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. M'Panzu Betoko, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. Pour ordonner l'éloignement de M. M'Panzu Betoko, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être entré sur le territoire français en 1990 et que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Il ressort cependant des pièces du dossier, nombreuses et concordantes, que M. M'Panzu Betoko a été confié à l'aide sociale à l'enfance du Rhône à partir du 5 février 1996 et jusqu'à sa majorité. Il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis lors, le préfet relevant dans la décision d'éloignement qu'il a été titulaire d'un titre de séjour valable du 18 août 2011 au 2 décembre 2014 et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que le père de l'intéressé réside en France en situation régulière Dans ces circonstances, et dès lors que le requérant démontre résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de neuf ans, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3, obliger M. M'Panzu Betoko à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. M'Panzu Betoko à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. M'Panzu Betoko dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de procédure : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Rosin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part correspondant à la contribution de de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. M'Panzu Betoko est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2022 sont annulés en toutes leurs dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. M'Panzu Betoko dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'État versera une somme de 1 080 euros à Me Rosin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Panzu Betoko, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 202La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2214024_20221025
Données disponibles
- Texte intégral