TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214024_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D H et M. E H, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure D H, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme F ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration de l'intégration, à titre principal, d'octroyer à Mme F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, même partiellement, à compter du 6 septembre 2022 et, en tout état de cause, de payer les billets de train pour tous les membres de la famille afin qu'ils puissent se rendre à la convocation à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) prévue le 28 novembre 2022, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur vulnérabilité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dénuée de toutes ressources et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'elle-même et sa fille, âgée de quelques semaines, sont demandeuses d'asile et que le père de cette dernière, M. H ne bénéficie pas d'un titre de séjour et est également dépourvu de ressources ; la décision attaquée est prise en méconnaissance du droit à l'accueil consacré par le droit de l'Union européenne et transposé en droit national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne rapporte pas la preuve de ce qu'un examen de vulnérabilité aurait été conduit, par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, au moment du dépôt de la demande ;
* elle n'a pas pris en compte leur vulnérabilité, n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation à ce titre et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation, dès lors qu'elle ne retient que le refus de proposition d'hébergement, qui date de plusieurs mois, sans évaluation de leur vulnérabilité alors qu'un tel critère aurait dû être identifié, Mme F étant demandeuse d'asile et étant accompagnée d'une enfant mineure ;
* elle est entachée d'une erreur de droit quant au principe de proportionnalité et de dignité humaine dès lors qu'aucun examen quant aux conséquences de cette décision n'a été mené, notamment sur la possibilité de subvenir à leurs besoins vitaux tels que se nourrir, alors que Mme F ne dispose d'aucune ressource et est vulnérable, étant demandeuse d'asile et étant accompagnée d'une enfant mineure elle-même demandeuse d'asile ;
* elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme par les dispositions de la directive 2013/33/UE dite " Accueil " du Parlement européen et du Conseil, dès lors qu'elle a laissé l'enfant mineure D sans ressource et sans pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires qui sont de pouvoir se nourrir et se vêtir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque puisqu'alors qu'elle s'était engagée, au moment de la signature de l'offre de prise en charge de l'OFII, à accepter toute proposition d'hébergement, ne s'est pas présentée à son lieu d'hébergement dans les cinq jours qui ont suivi la signature de la notification à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile ; après avoir accepté l'orientation vers l'HUDA situé 34, allée des bleuets à La Flèche le 2 février 2022, elle devait s'y présenter au plus tard cinq jours après soit le 7 février 2022, ce qu'elle n'a pas fait ;
- aucun des moyens soulevés par Mme F, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2214033, par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 9 heures :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations de Me Arnal, avocate de Mme F et de M. H, présents à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante ivoirienne née le 5 juillet 1993, est entrée en France le 15 septembre 2021 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale le 9 juin 2022 et 1er août 2022, elle a donné naissance à une fille, D H, née de son union avec M. H et pour laquelle une demande d'asile a également été enregistrée en procédure normale le 30 août suivant. Par la présente requête, Mme F agissant en qualité de représentante légale de l'enfant D H et M. H, agissant en qualité de représentant légal de cette dernière, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme F.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il est constant que les demandes d'asile de Mme F et de sa fille D H ont été enregistrées en procédure normale respectivement le 9 juin et le 30 août 2022, et que ni l'une ni l'autre ne bénéficie des conditions matérielles d'accueil. Il n'est pas par ailleurs pas sérieusement contesté que Mme F se trouve dépourvue de toute aide matérielle et placée dans une situation de précarité matérielle alors qu'elle est accompagnée d'un nourrisson de trois mois lui-même demandeur d'asile. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, le moyen soulevé par Mme F à l'appui de sa demande de suspension, tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme F, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme F et de sa fille D H soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Arnal d'une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme F est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme F et de sa fille D H dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'OFII versera à Me Arnal, avocate de Mme F, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. E H, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Arnal.
Fait à Nantes, le 15 novembre 2022.
La juge des référés,
M. G
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2214024Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2214024_20221115
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