TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214025_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 19 avril 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale puisque le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas se fonder, pour rejeter sa demande, sur la circonstance que son nom ne figurait pas sur la déclaration sociale nominative de son employeur alors que cette omission est imputable à son seul employeur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire du 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté du 2 septembre 2022 a été abrogé par une décision du 20 mars 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 5 octobre 1983, est entré en France en novembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 décembre 2014 au 8 juin 2015 selon ses déclarations. Le 23 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 20 mars 2023, il a abrogé l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution au cours de la période lors de laquelle il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet. 5. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'ont pas servi de base légale à une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'intéressé et n'ont ainsi reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions se sont trouvées privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 6. Par ailleurs, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. 7. L'arrêté du 2 septembre 2022 attaqué a été remplacé par un arrêté du 20 mars 2023 identique dans ses motifs comme dans son dispositif. Le recours de M. C doit dès lors être regardé comme tendant également à l'annulation de cette nouvelle décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 septembre 2022 : 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme D a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme D dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. C, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme D n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tenant à ce que l'intéressé ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette décision mentionne également que le requérant ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa durée de présence en France est insuffisante, que les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité et la pérennité de son emploi. Le préfet relève, enfin, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 14. M. C soutient qu'il réside en France de façon habituelle depuis l'année 2015 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2019. Il se prévaut de son activité professionnelle de monteur de meubles et livreur, qu'il a exercée à temps complet du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2021, au sein de la société Lukas puis à compter du 1er novembre 2021 au sein la société Lahna. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. C, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-et-un ans. Dans ces conditions, au regard de la durée de travail de M. C, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 15. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de transmission des déclarations sociales nominatives le concernant par son employeur pour rejeter sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 14, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 18. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A F, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 20. Ainsi qu'il a été dit au point 11, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de transmission des déclarations sociales nominatives le concernant par son employeur pour lui faire obligation de quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 22. En quatrième lieu, M. C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose également, au cas particulier, que M. C, ressortissant marocain, pourra être reconduit d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 25. En troisième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 27. D'une part, compte tenu du motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 2 septembre 2022 et de l'édiction, le 20 mars 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de de M. C. 28. D'autre part, compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mars 2023, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 30. Il résulte de ces dispositions que, si une personne privée qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle doit cependant faire état de manière suffisamment précise des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. M. C n'établit ni même n'allègue qu'il aurait dû exposer des frais particuliers pour se défendre dans la présente instance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande présentée par M. C sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre les décisions du 2 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : La décision de refus de titre de séjour du préfet du Val-d'Oise du 2 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Weiswald, premier conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2214025_20230707
Données disponibles
- Texte intégral