TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214026_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre et 2 novembre 2022, suivi de la production d'un mémoire, le 5 novembre 2022, M. B D, et M. A C, représentant légal de la société par actions simplifiées (SAS) Toler Pro, représentés par Me Vincensini, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche la société Toler Pro d'embaucher M. D qui a pourtant obtenu un premier accord de la DIRECCTE en février 2020 puis une nouvelle autorisation de travail le 23 mars 2022 ; la société ne peut, en l'état, ni gagner en compétitivité pour conserver son seul client, ni faire face à l'augmentation des coûts de production alors que le prix de l'électricité augmente de façon notoire ; l'entreprise n'a pas pu recruter sur le marché du travail français un tel technicien en automatismes informatiques et spécialisé en courants faibles ; la décision met en péril la survie de l'entreprise qui doit désormais de toute urgence mettre en œuvre les mesures propres à garantir sa compétitivité et la maitrise de ses coûts de production. Si le ministre soutient qu'aucune demande de visa n'a jamais été déposée auprès des autorités consulaires en 2020, ceci est inexact, ainsi qu'en témoignent les échanges de mails entre M. D et la délégation OFII au Maroc. Contrairement à ce qu'indique le ministre en faisant état d'un délai " pris " dans le cadre du recrutement qui dépasserait les trois ans, c'est en réalité le délai imposé par la crise sanitaire, par le report sine die de la convocation de M. D et la suspension des demandes de visa qui a créé la situation d'urgence invoquée au soutien de la demande, caractérisée par la nécessité pour l'entreprise d'être en capacité de mettre désormais en œuvre dans les tous meilleurs délais, par l'embauche effective de l'intéressé, les moyens propres à lui permettre d'anticiper et d'amortir ses coûts de production. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires qui ne puisse justifier la délivrance du visa sollicité ; * l'administration a inexactement apprécié l'adéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle et le poste convoité. Il est titulaire d'un diplôme de technicien en réseaux informatiques depuis 2010 ; la société Toler pro a obtenu une autorisation de travail pour le recruter justement en tant que technicien d'installation en télécommunications courants faibles. Contrairement à ce que soutient le ministre, les compétences de M. F, résultant de son diplôme et de l'expérience professionnelle acquise notamment au travers de l'entreprise Zentech dont il est cogérant et dont l'activité concerne les installations électriques et notamment la domotique (soit l'utilisation du courant faible), correspondent parfaitement au profil de poste recherché par la société Toler pro. * s'agissant de la justification de ses conditions de séjour ; l'administration ne lui a pas préalablement indiqué les pièces et informations manquantes ni ne lui a demandé de produire de justificatif afin d'établir la fiabilité des informations qu'il a communiquées. * sur le risque allégué de détournement de l'objet du visa : le ministre fait valoir que M. F serait demeuré en France au-delà de la durée de séjour autorisée par le visa valable du 04 septembre 2019 au 03 septembre 2020. Il sera à cet égard précisé que M. F s'est effectivement vu délivrer un tel visa, sous couvert duquel il a séjourné en France du 07 septembre au 05 décembre 2019, ainsi que du 15 au 29 juillet 2020 et sous couvert duquel il est ensuite de nouveau entré régulièrement en France. Au demeurant, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 28 juin 2021 n'est pas motivée par une entrée irrégulière en France mais par un maintien irrégulier en France, lié notamment aux difficultés résultant de la fermeture des frontières par le Maroc en raison de la pandémie. Il sera encore observé que cette obligation de quitter le territoire français était assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours que M. F a respecté en quittant la France le 20 juillet suivant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'attestation de l'entreprise est uniquement déclarative et est liée à une demande avortée pour laquelle aucun dossier de demande de visa n'a jamais été déposé ; le requérant et l'entreprise ont attendu le 16 mars 2022 pour déposer une demande d'autorisation de travail, ce qui met en doute la réalité de l'urgence ; les démarches de recherches d'employé équivalent sur le marché du travail français via Pôle Emploi datent de 2019 ; aucun élément ne constate qu'une baisse du chiffre d'affaire pour l'entreprise serait liée à la non- embauche de M. D ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; la décision de la commission viendra en tout état de cause s'y substituer ; * il existe une inadéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi qui lui est proposé : les tâches avancées par l'employeur ne correspondent pas à son profil mais davantage à celle d'un développeur informatique ; son diplôme présente des erreurs telles qu'elles amènent à douter de sa réalité ; M. D n'apporte aucune preuve des activités réalisées au sein de la société Zentech ; les attestations versées par des entreprises n'apparaissent pas authentiques et ne correspondent pas à l'activité de la structure ; l'entreprise Toler Pro ne prouve pas avoir réalisé des démarches afin de trouver sur le marché du travail français une personne disponible ; * il existe un risque de détournement de l'objet du visa : le requérant est âgé de 40 ans, est célibataire et sans enfants ; il s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un visa de court séjour en 2019 ; il a été interpellé pour excès de vitesse et défaut de permis et en situation irrégulière en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et la SAS Toler Pro demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de la SAS Toler Pro est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la SAS Toler Pro et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2214026_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel