TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2214026_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir, rétroactivement, le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Mekarbech au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen en ce que l'OFII ne s'est pas livré à un examen de sa vulnérabilité ; - il n'a pas manqué à ses obligations à l'égard des autorités chargées de l'asile et ne saurait être regardé comme étant en fuite ; - la décision attaquée est rétroactive et, de ce fait, illégale ; - il a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de la procédure accélérée d'examen de sa demande d'asile dont il fait l'objet actuellement. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Par une décision du 27 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - l'ordonnance n° 2214027 du 6 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 juin 1996, a demandé l'asile en France le 10 juillet 2020 et a accepté, à cette date, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 29 octobre 2020, l'OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. M. A a sollicité leur rétablissement par courrier du 21 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022, postérieure à l'introduction de sa requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 5. S'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'OFII doit réaliser un entretien avec l'étranger qui a déposé une demande d'asile afin d'évaluer sa vulnérabilité, elles ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l'instruction d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de M. A, qui a été reçu en entretien le 16 mai 2022 afin d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas rendu aux convocations du préfet de police du 14 septembre 2020 et du 21 septembre 2020 pour l'exécution de son arrêté de transfert vers l'Allemagne. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle en ce qu'elle est fondée sur le fait qu'il ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision contestée présente un caractère rétroactif dès lors que le versement de ses conditions matérielles d'accueil a été interrompu dès la notification par l'OFII de son intention de les suspendre, soit avant que la décision de suspension du 29 octobre 2020 n'entre en vigueur, cette rétroactivité concerne la suspension des conditions matérielles d'accueil, qui n'est pas l'objet du présent litige. A supposer même que le requérant ait entendu exciper de l'illégalité de la décision de suspension du 29 octobre 2020, il n'est pas recevable à le faire dès lors que cet acte individuel ne constitue pas la base légale de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'il conteste. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, si M. A, qui a depuis obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2022, fait valoir qu'il a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile par la France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se rendant pas aux convocations de la préfecture de police en vue de l'organisation de son transfert aux autorités allemandes. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Mekarbech. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2214026_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel